Mootness of Tax Authority's Request to Lift Seals Due to Company's Withdrawal of Objection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn administrative tax offense investigation led to a search of a company's premises, resulting in the seizure of documentation. The company opposed the search, and the documentation was sealed pending a decision. The tax authority then requested the court to lift the seals. However, the company subsequently withdrew its objection to the search and the sealing, rendering the tax authority's request moot. The court therefore struck the case from the record and ordered the company to pay the procedural costs, as it was deemed the party that ultimately caused the proceedings to become moot.
Legislator-Regeste
AmtlichLevée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
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KI-generiertGoverns the imposition of procedural costs in administrative criminal proceedings, applied here in relation to Art. 66 al. 1 LTF for costs.
Cited as applicable by analogy for the allocation of procedural costs, determining that costs are generally borne by the losing party.
Determines the amount of fees and costs in federal criminal proceedings, applied for setting the fee of CHF 300.--.
Determines the amount of fees and costs in federal criminal proceedings, applied for setting the fee of CHF 300.--.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BE.2017.24
Décision du 11 janvier 2018 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier Giampiero Vacalli
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante
contre
A. SA, opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à l’encontre de B. et des sociétés C. Ltd et D. Ltd aux chefs d’infractions d’ordre fiscal au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11,
- la perquisition intervenue le 19 avril 2017 auprès de A. SA,
- l’opposition à la perquisition formulée par A. SA, ayant pour conséquence la mise sous scellés de la documentation trouvée sur les lieux,
- la requête tendant à la levée des scellés adressée par l’AFC à la Cour de céans par acte du 5 décembre 2017 (act. 1),
- le courrier de A. SA du 18 décembre 2017, par lequel l'AFC a été informée de la renonciation à la mise sous scellés des documents saisis (act. 4.1),
- le courrier du 21 décembre 2017, par lequel l'AFC a informé la Cour de céans de la renonciation en question et retiré formellement sa demande de levée de scellés,
Et considérant que:
la poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 191 et
192 LIFD);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
la requête de levée des scellés selon la DPA, applicable par renvoi de la LIFD, n’est soumise à aucun délai particulier;
l’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans;
la requête est, partant, recevable;
la requête est devenue sans objet suite à la renonciation à la mise sous scellés datée du 18 décembre 2017, libérant les documents dont le sort était querellé; il y a lieu de rayer la cause du rôle;
les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; cf. TPF 2011
25 consid. 3);
à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF [Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger, édit.], 2e éd., Bâle 2011, n° 14 ad art. 66);
en l’état actuel du dossier, soit à défaut de prise de position de l'opposante, il apparaît impossible de déterminer l’issue probable de la requête; néanmoins, il y a lieu de constater que la présente procédure a pris fin ensuite de la renonciation à la mise sous scellés initialement demandée; A. SA doit être considérée comme partie qui succombe;
en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument de CHF 300.– est mis à la charge de A. SA.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 11 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- A. SA
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).