Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BE.2011.8 • BStGer BE.2011.8 KI-generiert

Mootness of Document Seals Due to Settlement

Geschäftsnummer BE.2011.8
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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Following a tax investigation, documents were seized from two companies and sealed due to their objection. The companies later withdrew their objections "to gain peace," rendering the request to lift the seals moot. The court found that while the companies were the losing parties, no costs should be incurred due to the settlement nature of the withdrawal, and no legal costs would be awarded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Schlagwörter

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beschlagnahmte Unterlagen Steueruntersuchung Rückzug nach Vergleich Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Warenpapier Entscheidungen betreffend die Besoldung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 73 LOAP

This provision governs the determination of costs for appeals before the Court of Complaints.

art. 72 PCF

Applied by analogy to determine costs when a case becomes moot.

art. 100 al. 1 LTF

Determines that decisions of the Court of Complaints concerning coercive measures are subject to appeal before the Federal Tribunal.

art. 79 LTF

Determines that decisions of the Court of Complaints concerning coercive measures are subject to appeal before the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér os d e d ossi ers : BE.2011. 8 - BE. 2011. 9

Décision du 10 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, Juge Président, Nathalie Zufferey Franciolli et Patrick Robert- Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante

contre

A. AG,

B. AG,

parties adverses

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Vu:

- la décision du 14 juillet 2011 de la Cheffe du Département fédéral des finances autorisant l’Administration fédérale des contributions (ci-après:

AFC) à mener une enquête au sens des art. 190 ss LIFD contre C. SA, D., E. et F. Inc. pour soupçons de soustraction continue (art. 175 et 176 LIFD) de montants importants d’impôts et/ou usage de faux (art. 186 LIFD; act. 1.2),

- la perquisition menée dans ce contexte le 31 août 2011 dans les locaux de A. AG et B. AG (act. 1.4; 1.5), lors desquelles divers documents ont été saisis et, en raison de l’opposition exprimée par le représentant de ces dernières, mis sous scellés (act. 1.5),

- la requête de levée des scellés adressée par l’AFC à l’autorité de céans le 13 décembre 2011 (act. 1),

- le retrait, le 27 décembre 2011, par A. AG et par B. AG, par « gain de paix » de leurs oppositions à la perquisition des documents saisis (act. 4.1; 4.2),

- les observations du 27 décembre 2011 des précitées dans lesquelles elles indiquent avoir retiré leurs oppositions et requièrent qu’il soit renoncé à percevoir des frais (act. 4),

- les observations de l’AFC du 29 décembre 2011 et dans lesquelles celle-ci fait valoir que compte tenu du retrait précité, la requête est devenue sans objet et que les frais doivent être mis à la charge de A. AG et B. AG dans la mesure où, le 14 septembre 2011, il avait été donné à ces dernières la possibilité de retirer leurs oppositions et que dès lors aucun dépens ne leur soit octroyé (act. 8),

Et considérant:

que selon l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP;

que cette dernière disposition prévoit notamment que le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1

lit. a), le tarif des émoluments (al. 1 lit. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 lit c);

que le Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), adopté en conformité de la disposition précitée, est muet sur le sort des frais lorsque la requête est devenue sans objet;

qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 72 PCF (par renvoi de l’art. 71 LTF par analogie) selon lequel, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

qu'au vu des déterminations des parties, c’est suite au retrait de l’opposition à la perquisition par A. AG et par B. AG que la procédure est devenue sans objet;

qu’elles apparaissent dès lors être les parties qui succombent, ce d’autant que bien avant le dépôt de la requête de levée des scellés, il leur avait déjà été donné la possibilité de retirer leurs oppositions (act. 1.6);

que cependant, dans la mesure où c’est dans le cadre de pourparlers avec l’AFC qu’elles ont retiré leurs oppositions « par gain de paix », il n’y a pas lieu de percevoir de frais (act. 4.1, 4.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2010.18, BE.2010.19 du 6 octobre 2010; BE.2009.20 du 17 novembre 2009);

qu’il ne sera par octroyé de dépens.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenues sans objet, les procédures BE.2011.8 et BE.2011.9 sont rayées du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 11 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge Président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des contributions

- A. AG et B. AG

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).