Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BE.2011.7 • BStGer BE.2011.7 KI-generiert

Mootness of Document Release Proceedings Due to Withdrawn Objection

Geschäftsnummer BE.2011.7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court terminated proceedings regarding the release of seized documents because the opposing party withdrew their objection to the search, rendering the request moot. Although the withdrawal occurred after a prior opportunity to object had been presented, and thus the party that initially opposed the search could be considered the losing party, the court waived any fees. This decision was based on the fact that the opposition was withdrawn as part of settlement negotiations, and consistent with prior rulings, no fees were to be charged in such circumstances, nor would any legal costs be awarded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Schlagwörter

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Rückzug des Rechtsvorschlags beschlagnahmte Unterlagen Einstellung des Verfahrens Anwaltskosten prozessuale Einreden Vergleichsverhandlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 72 PCF

Applied by analogy via art. 71 LTF to rule on costs when a case becomes moot.

art. 25 al. 4 DPA

Determines that the costs of the appeal proceedings before the Complaints Court are governed by art. 73 LOAP.

art. 73 LOAP

Provides the framework for determining costs, emoluments, and compensation in federal criminal proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BE.2011.7

Décision du 10 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, Juge Président, Nathalie Zufferey Franciolli et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante

contre

A. AG, représentée par Me Peter Hess, avocat, partie adverse

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Vu:

- la décision du 14 juillet 2011 de la Cheffe du Département fédéral des finances autorisant l’Administration fédérale des contributions (ciaprès : AFC) à mener une enquête au sens des art. 190ss LIFD contre

B. SA, C., D. et E. Inc. pour soupçons de soustraction continue (art. 175 et 176 LIFD) de montants importants d’impôts et/ou usage de faux (art. 186 LIFD; act. 1.1),

- la perquisition menée dans ce contexte le 31 août 2011 dans les locaux de A. AG, lors de laquelle divers documents ont été saisis et, en raison de l’opposition exprimée par le représentant de A. AG, mis sous scellés (act. 1.5),

- la requête de levée des scellés adressée par l’AFC à l’autorité de céans le 13 décembre 2011 (act. 1),

- le retrait, le 23 décembre 2011, par A. AG, par « gain de paix » de son opposition à la perquisition des documents saisis (act. 3.1),

- les observations de A. AG du 27 décembre 2011 dans lesquelles elle indique avoir retiré son opposition et requiert qu’il soit renoncé à percevoir des frais (act. 3),

- les observations de l’AFC du 29 décembre 2011 et dans lesquelles celle-ci fait valoir que compte tenu du retrait précité, la requête est devenue sans objet et que les frais doivent être mis à la charge de d’Acton dans la mesure où, le 14 septembre 2011, il avait été donné à cette dernière la possibilité de retirer son opposition et que dès lors aucun dépens ne lui soit octroyé (act. 5),

Et considérant:

que selon l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP;

que cette dernière disposition prévoit notamment que le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 lit. a), le tarif des émoluments (al. 1 lit. b), les dépens alloués aux parties et

les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 lit c);

que le Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), adopté en conformité de la disposition précitée, est muet sur le sort des frais lorsque la requête est devenue sans objet;

qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 72 PCF (par renvoi de l’art. 71 LTF par analogie) selon lequel, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

qu'au vu des déterminations des parties, c’est suite au retrait de l’opposition à la perquisition par A. AG que la procédure est devenue sans objet;

qu’elle apparaît dès lors être la partie qui succombe, ce d’autant que bien avant le dépôt de la requête de levée des scellés, il lui avait déjà été donné la possibilité de retirer son opposition (act. 1.6);

que cependant, dans la mesure où c’est dans le cadre de pourparlers avec l’AFC que A. AG a retiré son opposition « par gain de paix », il n’y a pas lieu de percevoir de frais (act. 3.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2010.18, BE.2010.19 du 6 octobre 2010; BE.2009.20 du 17 novembre 2009);

qu’il ne sera par octroyé de dépens.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BE.2011.7 est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 11 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge Président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des contributions

- Me Peter Hess

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).