Country's Appeal of Dismissal Ruling Declared Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA country appealed a criminal court's decision to forward its opposition to a prosecutor's order of dismissal and confiscation to the Federal Public Prosecutor's Office for competence reasons. The appellate court subsequently reconsidered its decision and accepted competence to hear the opposition, rendering the country's appeal moot. The court found the appeal to be without object and ordered that costs be borne by the state, and no compensation be awarded due to the circumstances.
Legislator-Regeste
AmtlichActes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP);;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
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KI-generiertUsed to strike the appeal from the court roll because the case had become moot.
Used to justify not exchanging written pleadings because the case was struck from the roll.
Used to allocate costs to the state because the case became moot due to reconsideration by the lower court.
Used to deny any compensation due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2026.3
Ordonnance du 2 février 2026 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
Le juge unique, vu:
- le prononcé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: CAP-TPF) du 30 décembre 2025, transmettant au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour raison de compétence, l’opposition formée par la République de Tunisie contre l’ordonnance de classement et confiscation rendue par le MPC le 9 décembre 2025 (act. 1.1),
- l’acte intitulé « appel, subsidiairement recours » formé par la République de Tunisie (ci-après: la recourante) contre le prononcé précité de la CAP-TPF le 14 janvier 2026 devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: CAR-TPF; act. 1),
- la transmission par la CAR-TPF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ou ci-après: la Cour de céans) d’une copie de cet acte, pour raison de compétence, dans la mesure où il contient des conclusions s’adressant à la Cour de céans, précisant que l’original reste en main de la CAR-TPF, ellemême saisie de l’appel (act. 2),
- l’information aux parties de l’ouverture d’une cause par la Cour de céans, le
22 janvier 2026 (act. 3),
- la transmission, pour information, le lendemain, par la CAP-TPF, du prononcé de reconsidération du 16 janvier 2026, par lequel elle avisait « accept[er] exceptionnellement sa compétence pour traiter de l’opposition de la République de Tunisie contre l’ordonnance de classement et de confiscation rendue par le [MPC] le 9 décembre 2025 » (act. 4),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté, en l’espèce, vu la transmission de la CAR- TPF du 15 janvier 2026, saisissant formellement la Cour de céans, nonobstant le défaut d’adressage direct par la recourante de l’acte de recours à la Cour de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2016 du
29 mars 2016 consid. 2.2, publié in SJ 2017 I 32);
le 16 janvier 2026, la CAP-TPF a procédé à la reconsidération de l’acte entrepris, de sorte que la cause – y compris la requête d’effet suspensif l’accompagnant – est devenue sans objet;
partant, le recours doit être rayé du rôle par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
compte tenu du motif ayant rendu la cause sans objet, soit la reconsidération de la CAP-TPF, les frais sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et références citées);
vu les circonstances de l’espèce, en particulier, que l’acte intitulé « appel, subsidiairement recours » n’a pas été adressé à la Cour de céans par la recourante, et que cette dernière, nonobstant la transmission par la CAR- TPF du 15 janvier 2026 et la notification de la reconsidération de la CAP- TPF du lendemain (ainsi que l’avis de recours du 22 janvier 2026), n’a pas informé la Cour de céans de la reconsidération, aucune indemnité ne sera versée (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 430 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est sans objet.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Les frais sont pris en charge par la Caisse de l’Etat.
4. Il n’est pas versé d’indemnité.
Bellinzone, le 2 février 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Antonia Mottironi, avocate
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information à
- Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.