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BB.2026.1 • BStGer BB.2026.1 KI-generiert

Criminal Appeal Dismissed for Untimely Filing

Geschäftsnummer BB.2026.1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a criminal appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline. The court reasoned that the appellant was notified of the Public Prosecutor's decision on December 19, 2025, making the deadline December 29, 2025, but the appeal was only filed on January 12, 2026, with no valid grounds for extension. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP);;Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP);;Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP);;Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Frist Ausdehnung des Verfahrens ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einreichung einer Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Determines that the appellant must bear the costs of the appeal proceedings.

art. 73 al. 2 LOAP

Sets the amount of the fee for the appeal proceedings.

art. 388 al. 2 CPP

Allows a single judge to rule on the inadmissibility of the appeal.

art. 390 al. 2 CPP

Allows the ruling without an exchange of written pleadings.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Allows appeals against decisions and procedural acts of the Public Prosecutor's Office of the Confederation.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2026.1

Ordonnance du 14 janvier 2026 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Le juge unique, vu:

- le prononcé rendu par le Ministère public de la Confédération le 15 décembre 2025 en la cause SV.25.0974, suite à la plainte du 23 juin 2025 et à son complément du 23 juillet 2025 déposés par A. (act. 1.3),

- le recours interjeté par A. contre le prononcé précité le 12 janvier 2026 devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ou ci-après: la Cour de céans; act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP);

ainsi que cela ressort des actes produits par le recourant, le prononcé entrepris lui a été notifié le 19 décembre 2025 (act. 1.3);

le délai pour recourir a commencé à courir le 20 décembre 2025, soit le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le lundi

29 décembre 2025;

aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP n'a été avancé par le recourant, même implicitement;

partant, le recours, daté du et remis à la Poste le 12 janvier 2026, est tardif et doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et

sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);

ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 janvier 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération (avec copie de l’act. 1)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.