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BB.2025.21 • BStGer BB.2025.21 KI-generiert

Confidential Documents Appeal Withdrawn

Geschäftsnummer BB.2025.21
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed a decision by the public prosecutor's office denying their request to restrict access to certain confidential documents related to an ongoing investigation into foreign bribery and money laundering. The appellate court acknowledged the appeal and the prosecutor's response, but the appealing party subsequently withdrew their appeal. The court accepted the withdrawal, ruled the case closed, and ordered the appealing party to pay court costs, as withdrawing an appeal is considered a loss in proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP);;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP);;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP);;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

Schlagwörter

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Zugang zu Dokumenten konnexe Verfahren Bestechung Rückzug des Rechtsbegehrens verwaltungsrechtlicher Widerruf Ausstand des Staatsanwalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited as the basis for allowing the withdrawal of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for the principle that a party who withdraws their appeal is considered to have lost and must bear the costs.

Art. 5 RFPPF

Cited for determining the amount of costs in the appeal procedure.

Art. 8 al. 1 RFPPF

Cited for determining the amount of costs in the appeal procedure.

Art. 73 al. 2 LOAP

Cited for determining the amount of costs in the appeal procedure.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2025.21 Procédure sec ondaire: BP.2025.30

Décision du 30 septembre 2025 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties A., représenté par Mes Flavio Romerio et Jeremy Reichlin, avocats,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l’art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte le 5 novembre 2018 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre la banque B., C. et inconnus des chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP)

et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; instruction étendue le 25 juillet 2019 à A. pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP [in act. 4.2, p. 1 s.]),

- le courrier de la banque B. du 31 janvier 2025 transmettant au MPC, à la suite de l’ordonnance de production de ce dernier du 5 décembre 2024, diverses pièces dont notamment deux documents en lien avec les salaires de A. pour les années 2019 à 2014 (in act. 1.2 et 1.3),

- la requête de la banque B. tendant à ce que « ces documents confidentiels ne soient pas rendus accessibles aux autres parties » (in act. 1.2, p. 3),

- la missive du MPC du 11 mars 2025 refusant, en substance, de restreindre l’accès des parties aux deux documents susmentionnés (act. 1.3),

- le recours à l’encontre du prononcé du MPC susdit interjeté par A. le 14 mars 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- la réponse au recours déposée par le MPC le 3 avril 2025 concluant au rejet du recours ainsi qu’à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif (act. 4) et les déterminations spontanées du recourant du 16 avril suivant (act. 6),

- le courrier du 22 août 2025 où le recourant, par l’entremise de ses conseils juridiques, déclare retirer son recours tout en priant l’autorité de céans d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (act. 9.1),

- la missive de la Cour de céans du 4 septembre 2025 accusant réception du courrier précité et informant les diverses parties qu’il sera statué sur la question des frais de la cause dans les meilleurs délais (act. 10),

et considérant:

- qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein

pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad

Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du

19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que conformément à l’art. 386 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier (al. 2 let. b), le retrait étant en principe définitif (al. 3);

- qu’en application du principe d’économie de la procédure, un désistement est encore concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (TPF 2023 177; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.131+

132 du 4 février 2020; BB.2019.27 du 8 mai 2019; BB.2019.25 du 8 mai 2019; BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2013.35 du 28 août 2013;

BB.2012.40-41 du 11 mars 2013; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2023.29 du 6 août 2024; v. ég. LEONOVA, Basler Kommentar, 2020, n° 35 Vor Art. 25-28 DPA; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 386 CPP; MINI in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, Codice svizzero di procédura penale [CPP]: Commentario, 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);

- qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

- que la cause est partant rayée du rôle;

- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable o qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase);

- que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

- que l’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure, à savoir à l’issue de l’échange d’écritures, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l’État (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.131+132 précité; BB.2019.27 précité; BB.2013.35 précité;

BB.2012.40-41 précité);

- que ceux-ci s’élèveront en l’espèce à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Flavio Romerio et Jeremy Reichlin, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.