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BB.2025.112 • BStGer BB.2025.112 KI-generiert

Company's Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Representative's Authority

Geschäftsnummer BB.2025.112
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a company's appeal to lift an asset seizure. The company failed to provide sufficient proof that its representative, identified as a "manager" in foreign commercial registry documents, had the authority to legally bind the company and represent it in court proceedings. The court found that the submitted documentation, including a manager's resolution signed by the individual himself without further authentication, constituted an "autodéclaration" insufficient to establish the necessary powers of representation, thus rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 158 CP, Art. 314 CP, Art. 322septies CP, Art. 305bis CP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; Company's Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Representative's Authority: The company failed to provide sufficient proof that its representative, identified as a "manager" in foreign commercial registry documents, had the authority to legally bind the company and represent it in court proceedings. The court found that the submitted documentation, including a manager's resolution signed by the individual himself without further authentication, constituted an "autodéclaration" insufficient to establish the necessary powers of representation, thus rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Pfändungsbegehren Handelsgesellschaft ersuchender Staat fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Vertretungsmacht Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]

These provisions were used to determine and impose the costs of the appeal procedure on the appellant.

art. 428 al. 1 CPP

This provision was applied to hold the appellant responsible for the costs of the appeal procedure because their appeal was declared inadmissible.

art. 390 al. 2 CPP

This provision was invoked, by contraposition, to declare the appeal inadmissible without further exchange of pleadings because the appellant failed to establish their representation powers.

art. 385 al. 2 CPP

This procedural rule was referenced to explain that if a filing does not meet requirements, the authority may give the filer a short deadline to correct it, and if still not compliant, the authority will not enter into the matter.

art. 110 al. 1 in fine CPP

This provision was cited to state that written requests must be dated and signed.

art. 106 al. 1 CPP

This provision was cited to explain that a party with civil capacity or their representative validly engaged by them must sign written requests.

art. 396 al. 1 CPP

This provision was cited to state that appeals against written or oral decisions must be motivated and filed in writing with the appellate authority within ten days.

art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision was used to confirm that decisions and procedural acts of the Public Prosecutor's Office of the Confederation can be appealed to the Court of Complaints.

art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]

This provision was cited alongside art. 393 al. 1 let. a CPP to confirm the appealability of decisions from the Public Prosecutor's Office of the Confederation.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2025.112

Décision du 2 décembre 2025 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties A. LLC, représentée par Mes Pierre Turrettini et Jean-René Oettli, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure SV.15.0969, menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), contre B., C. et D. des chefs, notamment, d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), y compris des intérêts publics (art. 314 CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP),

- le prononcé de refus de levée de séquestre sur les avoirs déposés sur la relation n. 1 ouverte auprès de la banque E. au nom de la société A. LLC rendu le 28 octobre 2025, suite à la requête de cette dernière du 30 avril 2025 (act. 1.1),

- le recours interjeté le 10 novembre 2025 par ladite société (ci-après: la recourante) devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée du séquestre (act. 1),

- l’invitation de la Cour de céans du 11 novembre 2025 à fournir une procuration récente datée et signée, des documents démontrant l’existence de la société au jour du dépôt du mémoire du recours, des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite, ainsi que des documents établissant que le signataire en question est habilité à représenter la société recourante, à défaut de quoi, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 2),

- la transmission, le 21 novembre 2025, par les conseils de la recourante du « certificat d’immatriculation commerciale et [de] la licence commerciale de la recourante, valables jusqu’au 27 juillet 2026 et attestant tant de l’existence de cette société que des pouvoirs de son administrateur unique, F. », établis par le registre du commerce d’Abu Dhabi, et de « [l]a résolution du conseil d’administration de [la recourante] du 14 novembre, confirmant le mandat des [conseils] soussignés pour la présente procédure, ainsi que la procuration émise le même jour par F., accompagnée d’une copie de son passeport » (act. 3),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment

TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 in fine CPP), par une partie ayant l’exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP) ou son représentant, valablement engagé par la partie ayant l’exercice des droits civils;

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans le délai imparti pour compléter son recours, les conseils de la société recourante n'ont produit aucun document propre à établir que le signataire de la procuration établie au nom de la recourante, en l’occurrence F., disposait du pouvoir d'engager seul cette dernière par sa signature et, partant, de la représenter dans la procédure de recours;

des – éléments en anglais figurant sur les – documents émanant du registre du commerce d’Abu Dhabi, il ressort que le signataire, F., est « manager » de la société, sans que soit précisée l’étendue de ses pouvoirs de représentation (act. 3.1);

s’agissant de l’autre document produit, intitulé « Resolution of the Manager », s’il précise que F. possède la signature individuelle pour engager la société recourante, il est établi et signé par F., lui-même, sans autre authentification ou timbre officiel (act. 3.2);

en d’autres termes, il s’agit d’une « autodéclaration », qui ne saurait, en tant que telle, déployer les effets juridiques voulus, soit attester des pouvoirs de représentation dudit signataire;

quant à la seule mention de la qualité de « manager » du signataire au registre du commerce d’Abu Dhabi, elle ne suffit pas à en déduire un pouvoir

d’engager seul la société (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_903/2023 du

24 mai 2024 consid. 2.4.2);

ce d’autant que les deux personnes mentionnées en qualité, respectivement, de « owner » (United Representation of Compagnies) et de « manager » (F.) de la société recourante sur les documents du registre du commerce figurent comme tels dans une rubrique intitulée « Ownership and representatives », sans précision du pouvoir de représentation effectif de chacune;

si l’on comprend que la première est l’actionnaire unique et « owner », il n’est pas spécifié si elle possède ou non un pouvoir de représentation;

à cela s’ajoute que, dans sa requête du 30 avril 2025 au MPC, produite en annexe au recours, les conseils de la société recourante annonçaient être représentés par « les administrateurs » actuels de celle-ci (act. 1.13), laissant ainsi entendre qu’ils étaient plusieurs;

partant, la recourante n’a pas établi ses pouvoirs de représentation dans la présente procédure de recours, dans le délai imparti pour ce faire;

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge de la recourante (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 3 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Mes Pierre Turrettini et Jean-René Oettli, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).