Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BB.2024.87 • BStGer BB.2024.87 KI-generiert

Late Appeal Dismissed for Non-Admissibility

Geschäftsnummer BB.2024.87
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal complaint was filed, and the public prosecutor's office issued an order of non-entry into proceedings. The complainant appealed this decision, but the appeal was filed late. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, which began to run from the day after the notification of the order to the complainant's counsel. Consequently, the complainant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Schlagwörter

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Strafanzeige verspätete Kündigung Verspätungsausschluss Zahlungsbefehl nachträglicher Rechtsvorschlag Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision was used to impose the costs of the proceedings on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.87

Ordonnance du 8 juillet 2024 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Le juge unique, vu:

− la plainte pénale du 8 janvier 2024 déposée par A. contre inconnus (act. 1.2),

− l’ordonnance de jonction et de non-entrée en matière, couplée à la décision relative à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 21 juin 2024 (act. 1.1),

− la notification de l’ordonnance précitée au conseil de A. le 24 juin 2024 (act. 2.1),

− le recours du 5 juillet 2024, remis le même jour à la poste et interjeté par A.

auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour)

à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée (act. 1).

Considérant que:

− la Cour de céans examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1;

MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après:

Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393);

− les décisions rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;

RS 173.71]; v. ég. art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP);

− le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

− le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);

− d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été distribuée le 24 juin 2024 au conseil du recourant, alors constitué pour la défense des intérêts de ce dernier (act. 2.1; v. ég. act. 1, p. 1);

− le délai pour recourir a commencé à courir le 25 juin 2024, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), et est échu le jeudi 4 juillet 2024;

− aucune requête ni aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été formulée, respectivement, avancé par le recourant, celui-ci se contentant de requérir un délai supplémentaire pour motiver son recours;

− il s'ensuit que le recours, daté du 5 juillet 2024 et envoyé le même jour, est tardif et doit être déclaré irrecevable;

− au vu de la conclusion qui précède, la présente ordonnance est rendue par un juge unique sans procéder à un échange d'écritures (art. 388 al. 2 let. a et 390 al. 2 CPP a contrario);

− selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.);

− le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

− en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 200.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du

31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

- Me B.

- Me C.

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.