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BB.2024.58 • BStGer BB.2024.58 KI-generiert

Swiss Law No Reconsideration: Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer BB.2024.58
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a reconsideration request because Swiss law does not provide for such a procedure, and the case did not qualify for rectification. The applicant had sought reconsideration of a previous order that declared their appeal inadmissible. The court found that the applicant's arguments aimed to alter the material content of the order, not correct an error, and that no ordinary appeal was available against the dismissal. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible, and the applicant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Reconsidération, rectification (art. 83 CPP);;Reconsidération, rectification (art. 83 CPP);;Reconsidération, rectification (art. 83 CPP);;Reconsidération, rectification (art. 83 CPP)

Schlagwörter

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Wiedererwägung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätetes Ausstandsbegehren Wandelungsrecht Urteilsvorschlag Rückzug des Revisionsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Used to determine that the applicant, as the unsuccessful party, must bear the costs of the proceedings.

Art. 83 CPP

The court considered that this provision does not apply to the request for reconsideration.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.58

Ordonnance du 29 avril 2024 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Roy Garré, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A. SA, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

COUR DES AFFAIRES PÉNALES, TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision initialement attaquée

Objet Reconsidération; rectification (art. 83 CPP)

Le juge unique, vu:

− l’ordonnance BB.2024.42 rendue le 16 avril 2024 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), prononçant l’irrecevabilité du recours du 26 mars 2024 interjeté par A. SA à l’encontre de la décision de transmission à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de la cause SK.2023.29 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en date du 19 mars 2024 (v. act. 1),

− l’écriture du 23 avril 2024, par laquelle A. SA requiert auprès de la Cour de céans la reconsidération de l’ordonnance précitée du 16 avril 2024 (ibidem).

Considérant que:

− le CPP ne prévoit pas l'institution de la reconsidération (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.228 du 21 octobre 2021; BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);

− A. SA requiert la reconsidération de l’ordonnance du 16 avril 2024 pour des motifs tendant à la modification de son contenu matériel et conteste la mention de l’absence de voie de recours ordinaire à l’encontre de ladite ordonnance (act. 1); absence qui, n’en déplaise à la requérante, ne relève nullement d’une erreur de la part de la présente Cour;

− au vu des motifs invoqués, l’institution de la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne s’applique pas, de sorte que l’on ne puisse pas donner sous cet angle une suite positive à la requête en question (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; 6B_491/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.1; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.228 précitée);

− la requête du 23 avril 2024 s’avère, par conséquent, manifestement irrecevable;

− au vu de la conclusion qui précède, la présente ordonnance est rendue par un juge unique sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 let. a et 390 al. 2 CPP a contrario);

− selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.);

− le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

− en tant que partie qui succombe, la requérante supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du

31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La requête est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 29 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. SA

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.