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BB.2024.48 • BStGer BB.2024.48 KI-generiert

Recusal Request Withdrawal in Bribery and Money Laundering Investigation

Geschäftsnummer BB.2024.48
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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Two financial institutions requested the recusal of a magistrate from the Cantonal Court of Vaud concerning an investigation into foreign public official bribery and aggravated money laundering. However, before the matter could be decided, the requesting institutions withdrew their recusal request. The Federal Criminal Court took note of the withdrawal and therefore removed the case from its docket, deciding that no costs would be incurred due to the early stage of the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al.1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP);;Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al.1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP);;Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al.1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP);;Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al.1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP)

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Bestechung verspätetes Ausstandsbegehren Finanzunternehmen Rückzug des Strafantrags Richter/Staatsanwalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 let. f CPP

The court did not explicitly cite these provisions in the dispositive. The court took note of the withdrawal of the recusal request and struck the case from the roll.

Art. 56 let. a ou f CPP

The court did not explicitly cite these provisions in the dispositive. The court took note of the withdrawal of the recusal request and struck the case from the roll.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.48 -49

Décision du 4 avril 2024 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties 1. BANQUE A.,

2. B. AG,

représentées par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, requérantes

contre

C., Présidente, Tribunal des mesures de contrainte, opposante

Objet Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 let. f CPP)

La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) contre, entre autres, la banque A. pour complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP (in act. 1.5, p. 1;

act. 1.6, p. 1),

- la demande de levée des scellés adressée par le MPC au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) le 22 août 2019 (in act. 1.5, p. 1; act. 1.6, p. 1),

- la missive du 22 mars 2024 par laquelle la banque A. et B. AG ont, sous la plume de leurs conseils, demandé à C., magistrate au TMC-VD, sa récusation (act. 1),

- la transmission à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de la demande de récusation susdite ainsi que d’une prise de position quant à celle-ci, effectuée par le TMC-VD le 26 mars 2024 (act. 1 s.),

- le retrait, le 27 mars 2024 (cachet postal), de la demande de récusation par les requérantes (act. 3 s.),

et considérant :

- qu’aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours (v. ATF 143 IV 69 consid. 1.1);

- que la demande de récusation ayant été retirée, il y a lieu de prendre acte dudit retrait et de rayer la cause du rôle, la question de savoir si les conditions d’entrée en matière seraient remplies pouvant demeurer ouverte;

- qu’au vu de ce qui précède, et du fait que le retrait de la demande est intervenu au stade initial de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

2. La procédure BB.2024.48-49 est rayée du rôle.

3. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 4 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats

- C., Présidente, Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud

Copie pour information

- Mme Graziella de Falco Haldemann et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.