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BB.2023.79 • BStGer BB.2023.79 KI-generiert

Complainant's Appeal Dismissed for Lack of Evidence

Geschäftsnummer BB.2023.79
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The complainant appealed a prosecutor's decision not to pursue charges based on allegations of misinformation, fear-mongering, extortion, blackmail, coercion, threats, and organized crime. The court dismissed the appeal, finding that the complainant failed to provide sufficient evidence to support their claims, which the prosecutor had reasonably characterized as mere allegations without sufficient suspicion of an offense, and that the purpose of a criminal investigation is not to prove unsubstantiated claims.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Schlagwörter

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Beweislosigkeit Drohung fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Strafuntersuchung strafrechtliche Nötigung Ehrverletzungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed in writing within the ten-day deadline.

art. 309 al. 1 let. a CPP

Cited to justify the non-entry into a proceeding due to insufficient suspicion of a criminal offense.

art. 390 al. 2 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible without an exchange of written pleadings.

art. 428 al. 1 CPP

Cited to establish that costs are borne by the party that has lost the case.

art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162)

Cited to determine the amount of the costs and to allocate them to the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.79

Décision du 5 avril 2023 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2023 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite à la plainte pénale déposée par A. (ci-après: le recourant) le 5 janvier 2023 (act. 2),

- le recours formé contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par le recourant en date du 29 mars 2023 (act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

il ressort de l’ordonnance entreprise que la plainte du recourant a été déposée « contre la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) en raison de la couverture médiatique de la crise covid-19 », des chefs d’extorsion et chantage (art. 156 CP), de contrainte (art. 181 CP), ainsi que de menaces alarmant la population (art. 258 CP), en 2020, et d’homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de génocide (art. 264 CP), en 2021, ainsi que de crime organisé (art. 260ter CP);

l’ordonnance précise qu’en substance, le recourant fait grief à la société B.

et plus particulièrement à la Radio Télévision Suisse (RTS) d’avoir pratiqué une politique de « désinformation » durant la crise sanitaire et d’avoir « installé une peur généralisée dans la population » en diffusant des chiffres

alarmants sur le nombre d’hospitalisations et de morts en lien avec la covid-

19 et que, de son point de vue, « les faits incriminés [seraient] liés à la corruption systémique au niveau international, et [impliqueraient] des organes officiels en Suisse, comme l’OFSP, Swissmedic, le DPI, le DFF, l’OFCOM et le DETEC »;

la non-entrée en matière prononcée l’a été au motif que « les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies », faute de soupçons suffisants de commission d’infraction (act. 2);

sans contester l’exposé des griefs établi par le MPC, le recourant lui reproche d’avoir retenu, dans le prononcé entrepris, que les faits, dénoncés sur 65 pages, étaient de « simples allégations non étayées » et de n’y avoir pas décelé de « début de soupçon d’infraction »;

se référant, dans un premier temps, aux nombreuses plaintes qui auraient été déposées contre diverses personnes et/ou administrations publiques ou industries privées suisses ou étrangères en lien avec la gestion de la crise sanitaire, il « récapitule » ensuite les éléments figurant dans sa plainte, contestant qu’ils ne constituent que des « rumeurs », des « suppositions » ou des « accusations générales », pour conclure que seule une enquête pourra déterminer si ces éléments, soit ses propres soupçons, sont fondés (act. 1);

ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du MPC et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions aux dispositions légales précitées, en d’autres termes, de rendre ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP);

l’ouverture d’une instruction pénale n’a pas pour but de prouver de simples allégations; les faits exposés dans la plainte ou la dénonciation, soit le soupçon initial, doit être en soi suffisamment vraisemblable pour laisser présumer la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2);

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal

de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.