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BB.2023.62 • BStGer BB.2023.62 KI-generiert

Appeal on Attorney Fees Dismissed by Federal Court

Geschäftsnummer BB.2023.62
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A defense attorney appealed a cantonal court's decision to deny them compensation for representing a client in a recourse procedure. The federal criminal court, acting as a single judge, found the appeal inadmissible. The court reasoned that while a recourse is permissible for disputes over defense attorney fees up to CHF 5,000, it had previously ruled that it lacks jurisdiction over such appeals in similar cases. Therefore, the appeal was dismissed, and the attorney was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP);;Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP);;Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP);;Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Schlagwörter

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Anwaltskosten Verteidigungskosten sachliche Unzuständigkeit amtliche Verteidigerentschädigung Anwaltsdisziplinarverfahren Gegenanwalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 395 let. b CPP

The single judge is competent to hear the appeal regarding the defense attorney's fee because the amount in dispute does not exceed CHF 5,000.

art. 135 al. 3 let. b CPP

A legal remedy is available at the Federal Criminal Court to contest the decision of the cantonal appellate authority regarding the defense attorney's fee.

art. 390 al. 2 CPP

The appeal is declared inadmissible because the court lacks jurisdiction.

art. 428 al. 1 CPP

The appellant is responsible for the costs of the appeal proceedings due to the outcome of the case.

art. 73 al. 2 LOAP

The costs of the proceedings are set at the minimum legal amount.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.62

Ordonnance du 22 mars 2023 Cour des plaintes

Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Julienne Borel

Parties A.,

recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS,

intimé

Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

La juge unique, vu:

- l’ordonnance du 9 mars 2023 du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale (ciaprès: TC-VS) rejetant le recours formé par B. le condamnant aux frais de justice par CHF 1'000.-- et n’allouant aucune indemnité à Me A. (act. 1.1),

- le recours interjeté le 20 mars 2023 contre ce dernier prononcé par Me A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral , concluant, en substance, à ce qu’une indemnité minimale d’un montant de CHF 1'176.05 lui soit allouée (act. 1),

et considérant:

que l’autorité de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; JdT 2012 IV 5 p. 52 n° 199 et les références citées);

que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du défenseur d’office et que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP);

que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral afin de contester la décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office;

qu’en l’occurrence, le TC-VS n’a pas étendu le mandat de défenseur d’office conféré à Me A. pour la procédure principale à la procédure de recours et, par conséquent, ne lui a pas alloué d’indemnité (act. 1.1, p. 20 s.);

que la Cour de céans a déjà été saisie dans une procédure récente d’une question similaire à celle qui se pose en l’espèce (cf. BB.2021.83 du 4 mai 2021); qu’il a été constaté à cette occasion qu’elle n’est pas compétente pour traiter de l’objet du présent recours;

que la Cour de céans n’est ainsi pas compétente in casu;

qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La juge unique: La greffière:

Distribution

- A.

- Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.