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BB.2023.173 • BStGer BB.2023.173 KI-generiert

Lawyer's Appeal Against Court-Appointed Attorney Fees Rejected

Geschäftsnummer BB.2023.173
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns a lawyer's appeal against the amount of compensation awarded for his work as a court-appointed defense attorney. The cantonal authority had awarded CHF 1,200 for the appeal proceedings. The lawyer argued that he should have received CHF 3,343.10 based on 15 hours and 35 minutes of work. The court found that the cantonal authority acted within its discretion by awarding the compensation ex officio, without a detailed fee statement, and by assessing the time spent as reasonable given that some of the lawyer's arguments were considered irrelevant or unfounded. The court ultimately rejected the appeal and upheld the original award.

Legislator-Regeste

Amtlich

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP);;Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP);;Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP);;Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Schlagwörter

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Festsetzung des Anwaltshonorars amtliche Verteidigerentschädigung unentgeltliche Rechtsverbeiständung anwaltsrechtliche Disziplinarbusse Beschwerdelegitimation Anwalt der ersten Stunde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Applied to allocate the costs of the appeal proceedings to the losing party.

Art. 135 al. 3 let. b CPP

Cited to establish the defendant's lawyer's standing to appeal the decision on the defender's office indemnity.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.173

Ordonnance du 5 décembre 2023 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties A.,

recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL, Autorité de recours en matière pénale, intimé

Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Faits:

A. Par arrêt du 25 septembre 2023, notifié au défenseur le lendemain, l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ciaprès: ARMP) a rejeté le recours de B. contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’indemnité allouée au défenseur d’office pour l’activité déployée lors de la procédure de recours cantonale a été arrêtée à CHF 1’200.00, TVA et débours inclus (act. 1.1).

Cet arrêt fait suite à un premier, rendu le 25 juillet 2023, par la même autorité, rejetant le recours de B. contre l’ordonnance précitée et lui retirant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par arrêt du 25 août 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B. contre ce premier prononcé. Tout en confirmant que les conditions matérielles de la détention provisoire étaient remplies, la Haute Cour a annulé l’arrêt du

25 juillet 2023 et renvoyé la cause à l’ARMP, aux fins de compléter l’instruction sur la question de l’âge de B. et statuer à nouveau sur le recours contre l’ordonnance du 5 juillet 2023, y compris s’agissant de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_403/2023).

B. Le 6 octobre 2023, Me A. (ci-après: le recourant), défenseur d’office du prévenu, a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’arrêt du 25 septembre 2023, concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce que l’indemnité allouée soit fixée à CHF 3'343.10 (act. 1, p. 5).

C. Invitée à ce faire, l’ARMP s’est déterminée et a renvoyé aux conclusions de son arrêt, le 20 octobre 2023 (act. 3).

D. La réplique du recourant du 6 novembre 2023 (act. 5) a été envoyée pour information à l’ARMP le lendemain (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;

RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce.

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 LOAP). Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 2’143.10 (3’343.10 – 1’200.00; v. supra

Faits, let. A et B).

1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d’entrer en matière.

2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Ce dernier étant le canton de Neuchâtel, la loi neuchâteloise du

28 mai 2019 sur l'assistance judiciaire (LAJ/NE; RS/NE 161.2) est applicable.

3. Le recourant reproche à l’ARMP de ne pas l’avoir invité à produire sa note d’honoraires et frais dans les dix jours suivant la notification de son prononcé, contrairement à l’usage du Tribunal cantonal, et d’avoir fixé d’office l’indemnité due au défenseur d’office (act. 1, p. 3 s.).

3.1 Dans sa réponse, l’ARMP précise, jurisprudence à l’appui, que l’usage par devant elle ne commande pas une telle pratique et qu’en l’absence de mémoire d’honoraires, les indemnités d’avocat d’office sont, dans la règle, arrêtées d’office, sur la base du dossier et avec la décision au fond (act. 3, p. 1 s.).

3.2 Une telle pratique est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 139 IV 199 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_532/2022 du

20 mars 2023 consid. 2.1) et correspond à celle de la Cour de céans (v. art. 12 al. 2 in fine du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

RS 173.713.162]). L’art. 25 LAJ ne prévoit pas pour l’autorité un devoir d’inviter l’avocat à produire sa liste de frais et honoraires donnant lieu à indemnisation.

3.3 Sans compter que, dans la présente cause, le Tribunal fédéral a enjoint à l’ARMP de procéder à brève échéance, vu la nature de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.4), de sorte que le recourant aurait pu, suite à cet arrêt, à tout le moins, déjà remettre son mémoire d’honoraires pour la procédure ayant précédé l’arrêt de la Haute Cour, sachant que l’ARMP devait se prononcer dans sa nouvelle décision sur l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (ibid. consid. 3.5). Il ne l’a pas non plus fait avec ce qui pouvait être considéré, à défaut d’autre indication, sa dernière écriture du 20 septembre 2023, dans laquelle ne figure d’ailleurs aucune mention relative à sa note d’honoraires, remise cinq jours plus tard (dossier ARMP.2023.86, pièce n. 25). Dans ces conditions, le fait que le mémoire d’honoraires daté du 25 septembre 2023, remis à la Poste et anticipé par courrier électronique le jour même, n’ait pas été pris en considération, dans le prononcé de l’ARMP du 25 septembre 2023, est indépendant de la volonté de l’autorité, qui, au moment de l’envoi du courrier électronique ordinaire (ne respectant pas les exigences de l’art. 86 CPP), avait déjà, comme elle l’explique, remis les exemplaires dudit prononcé à la Poste (act. 3, p. 2). Une éventuelle violation du droit d’être entendu y relative doit ainsi être écartée.

4. Le recourant fait grief à l’ARMP d’avoir largement sous-estimé le temps qu’il a consacré à la cause, dans la procédure de recours, ne retenant que

6 heures, au lieu des 15 heures et 35 minutes réellement et raisonnablement effectuées, lesquelles, au tarif de CHF 180.-- de l’heure, représentent une indemnité de CHF 3'343.10, frais et TVA compris (act. 1, p. 3 ss).

4.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque

l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées).

4.2 En l’espèce, l’indemnité fixée, à bon droit, d’office (v. supra consid. 3), l’a été pour la procédure de recours avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral (act. 1.1, prononcé entrepris, consid. 3, p. 16). Si la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur le principe de l’octroi de l’assistance, mais uniquement sur le montant de l’indemnité, elle se doit de prendre en considération que l’ARMP a admis le bien-fondé de cet octroi en raison du fait que le recours n’était pas dénué de chances de succès sur la question de l’âge du recourant (alors qu’il l’était sur le maintien en détention; ibid.), au stade du premier arrêt déjà. De l’avis de l’ARMP, l’estimation du temps raisonnable consacré à la cause par le mandataire tient compte du fait que divers arguments du recourant étaient sans pertinence et téméraires et qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas consacré du temps à les avancer. Cela concerne, en particulier, la discussion au sujet de la situation du recourant envers le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après: SEM), alors que ledit recourant était parfaitement au courant des décisions de celui-ci, dont il a omis de faire état, devant le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte, l’ARMP et le Tribunal fédéral (ibid. et act. 3, p. 2). Le recourant ne conteste ces éléments ni dans son recours, ni dans sa réplique (act. 1 et 5). Lesdites décisions du SEM des

8 et 16 mars 2023, obtenues par l’ARMP en cours de procédure, après le renvoi du Tribunal fédéral, retenaient que le recourant était né le 1er janvier 2004. Sur cette base et en écartant les pièces non probantes fournies par la défense, l’ARMP a retenu que B. était majeur au moment des faits reprochés, de sorte que la prolongation de la détention provisoire, selon le CPP, était justifiée et a rejeté le recours.

4.3 Dans ces circonstances et en l’absence de liste des opérations, l’ARMP n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en fixant d’office une indemnité basée sur 6 heures d’activité d’avocat, à CHF 180.-- de l’heure, frais et TVA compris, pour l’ensemble de la procédure de recours, avant et après l’arrêt de la Haute Cour.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 800.-- fixé en application de l'art. 8 RFPPF.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 décembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me A.

- Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.