Complainant v. Public Prosecutor's Office
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Appeals reviewed a criminal complaint filed on August 25, 2021, against an order of non-entry by the Public Prosecutor's Office dated November 23, 2021. The complainant received notification of this order on December 3, 2021. The appeal was dated January 14, 2022, and mailed on January 19, 2022. The court found that the ten-day appeal period, running from the day after notification, expired on December 13, 2021. As the appeal was filed significantly after this deadline, and no grounds for extension were presented, the court declared the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
AmtlichOrdonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 322 al. 2 CPP to allow appeals against decisions of non-entry into proceedings.
Cited in conjunction with Art. 310 al. 2 CPP to allow appeals against decisions of non-entry into proceedings.
Cited as a basis for the admissibility of appeals to the Federal Criminal Court.
Cited for the requirement that appeals must be motivated and filed in writing within a specific timeframe.
Cited to establish that the appeal period begins immediately after notification of the decision.
Cited to determine the start date of the appeal period.
Cited to declare the appeal inadmissible without an exchange of written submissions due to its lateness.
Cited to determine the amount of the court fee to be charged to the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB. 2022. 6
Décision du 8 février 2022 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale de A. du 25 août 2021 (in act. 1.2),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 novembre 2021 rendue par le Ministère public de la Confédération (act. 1.2),
- la notification de ladite ordonnance à A. le 3 décembre 2021 (act. 1.3),
- le recours daté du 14 janvier 2022 contre ledit prononcé et remis à la poste par
A. le 19 janvier 2022 (act. 1),
- les observations spontanées de A. du 31 janvier 2022 et ses annexes (act. 3),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);
que d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été distribuée au recourant le 3 décembre 2021 (act. 1.3);
que le délai pour recourir a commencé à courir le 4 décembre 2021, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), et est échu le lundi 13 décembre 2021;
qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé par le recourant, même implicitement;
que le recourant se prévaut de l’art. 67 al. 2 LOAP pour arguer que le délai de recours est respecté;
que, n’en déplaise au recourant, la plainte pénale datée du 1er décembre 2021 qu’il a déposée contre le Procureur fédéral en charge du dossier (act. 1.E, p. 127) n’a pas pour effet, selon la disposition précitée, de suspendre le délai pour recourir (act. 1, p. 5);
qu'il s'ensuit que le recours, daté du 14 janvier 2022 et envoyé le 19 janvier 2022, est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 février 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours, sans les annexes)
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.