Complainant's Appeal Regarding Torture and Abuse of Office Claims Dismissed for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a complaint by an individual alleging violations of the Convention Against Torture and abuse of office. The complainant had filed a criminal complaint against the Confederation, which the Public Prosecutor's Office declined to pursue due to insufficient grounds and jurisdictional issues. The complainant appealed this decision, but the court found the appeal to be inadmissible because it did not present any arguments challenging the Public Prosecutor's reasoning regarding competence or the merits of the case. Therefore, the appeal was rejected, and the complainant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichOrdonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
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KI-generiertUsed to establish that decisions of non-entry into proceedings by the MPC can be appealed to the present court.
Used to establish that decisions of non-entry into proceedings by the MPC can be appealed to the present court.
Used to establish that decisions of non-entry into proceedings by the MPC can be appealed to the present court.
Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of written arguments.
Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Used to determine the minimum legal fee for the appeal proceedings.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2022.56
Décision du 9 mai 2022 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée le 11 novembre 2021 par A. contre la Confédération, pour « non-respect de la convention contre la torture et nonrespect des obligations découlant de l’art. 14 », à laquelle était annexé un courrier de l’adjointe au Secrétaire Général du Tribunal fédéral du
4 novembre 2021, l’informant que le Tribunal fédéral n’était pas l’autorité compétente pour traiter sa requête (act. 1),
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 avril 2022 (act. 1.1),
- le recours du 29 avril 2022, remis à la poste le jour-même, formé par A. (ciaprès: le recourant) contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
à teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai, in casu respecté, de dix jours;
il ressort de l’ordonnance du 27 avril 2022 que la non-entrée en matière prononcée concerne uniquement « l’abus de fonction [...] en rapport avec le courrier de l’adjointe du Secrétaire Général du Tribunal fédéral », seule infraction que le MPC estime relever de sa compétence et pour laquelle il
considère que les conditions d’ouverture de la procédure pénale ne sont manifestement pas remplies, faute de soupçons suffisants (act. 1.1);
déclarant agir contre cette ordonnance, en application des art. 393 ss CPP, le recourant « réitère ses accusations d’abus de fonction », dont il déclare être « la victime depuis plusieurs décennies en violation de l’article 14 de la Convention contre la torture et des obligations découlant de l’article 14 », joignant une copie de ladite disposition, dont il précise avoir « surlign[é] au marqueur de couleur tous les manquements et les violations dont il est victime » (act. 1);
ce faisant, il ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de l’ordonnance entreprise, que ce soit sur la compétence du MPC ou sur le fond;
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);
ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.