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BB.2022.124 • BStGer BB.2022.124 KI-generiert

Individual's Appeal Against Dismissal of Corruption Allegations Against Magistrates Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer BB.2022.124
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed complaints against various magistrates, alleging corruption and numerous offenses, and requested their removal and the suspension of any proceedings against him. The Attorney General's Office dismissed the complaint for lacking sufficient suspicion. The individual appealed, reiterating his accusations but failing to provide specifics or challenge the Attorney General's reasoning. The court deemed the appeal inadmissible because it did not raise valid arguments against the dismissal order's grounds, particularly regarding jurisdiction and the merits of the case, and thus upheld the dismissal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Schlagwörter

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Zuständigkeitsgründe Kündigung von Staatspersonal fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Abschiebung Rückzug des Strafantrags Korruptionsdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of written submissions.

art. 428 al. 1 CPP

Used to allocate the costs of the appeal proceedings to the appellant.

art. 73 al. 2 LOAP

Used to determine the amount of the costs (fee) to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2022.124

Décision du 5 octobre 2022 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- les divers courriers (plaintes pénales, recours, demandes de récusation)

dirigés contre plusieurs magistrats de différents cantons, notamment Valais et Fribourg, adressés par A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) « pour objet de sa compétence » et dont il ressort qu’il dénonce une corruption à tous les niveaux de l’Etat et fait grief aux membres des différentes autorités cantonales et fédérales d’être auteurs de nombreuses infractions, notamment abus d’autorité et blanchiment d’argent et requiert de ce fait leur destitution ainsi que la mise en suspens ou le classement de toute procédure en cours ouverte à son encontre ainsi que la création d’une commission spéciale (act. 1.1),

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 8 septembre 2022 (act. 1.1),

- le recours du 23 septembre 2022, remis à la poste le jour-même, formé par A. (ci-après: le recourant) contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, no 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

à teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai, in casu respecté, de dix jours;

il ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière querellée que le MPC estime que les conditions d’ouverture de la procédure pénale ne sont

manifestement pas remplies, faute de soupçons suffisants (act. 1.1);

déclarant agir contre cette ordonnance, le recourant réitère ses accusations de blanchiment, dont il déclare être la victime après avoir été escroqué de son patrimoine, sans cependant spécifier ce dont il s’agit exactement;

dans son recours, il s’en prend par ailleurs indistinctement à plusieurs personnes qui ne sont pas mentionnées dans la décision entreprise, tel l’auteur de cette dernière, mais également le procureur général de la Confédération, B. ou encore un conseiller national;

ce faisant, il ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de l’ordonnance entreprise, que ce soit sur la compétence du MPC ou sur le fond; il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP); ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 octobre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Monsieur A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.