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BB.2021.98 • BStGer BB.2021.98 KI-generiert

Dismissal of Vague Criminal Complaint Regarding Child Protection and Tax Matters

Geschäftsnummer BB.2021.98
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a complaint and subsequent appeal because the original complaint lacked sufficient specificity and did not allege a concrete criminal offense. The complainant vaguely referenced a criminal code article concerning the imprescriptibility of crimes and instead detailed grievances about past child protection placements and a tax assessment, which do not constitute grounds for a criminal investigation by the Public Prosecutor's Office. Consequently, the Public Prosecutor's decision to not pursue the matter was upheld.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Schlagwörter

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Strafanzeige Kindeswohlgefährdung Kündigungsschutz Steueruntersuchung Einstellung wegen Körperverletzung Kindesunterbringung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 CPP

Used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant.

art. 310 al. 1 let. a CPP

Used to justify the decision of non-entry into the matter due to manifest lack of sufficient suspicion.

art. 73 al. 2 LOAP

Used to set the amount of the administrative fee at the legally established minimum.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.98

Décision du 1er juin 2021 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale du 22 mars 2021 adressée par A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dénonçant un « préjudice de l’art. 101,3,b du code pénal » (act. 1.1),

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 6 avril 2021 sous la référence SV.21.0435-ZEB, par laquelle cette dernière autorité décide de ne pas entrer en matière sur la plainte précitée, en particulier, au motif que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies en raison de l’absence de soupçons suffisants (act. 1.2),

- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 15 avril 2021 à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée et par lequel A. conteste point par point l’argumentation développée par le MPC à l’appui de sa décision (act. 1),

et considérant que:

- la Cour de céans examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199 et les réf. citées);

- les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP;

art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- le recours a en l’espèce été formé en temps utile;

- aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

- selon le MPC, même si l'art. 301 al. 1 CPP prévoit que toute personne a le droit de dénoncer des infractions à une autorité pénale, certaines conditions doivent néanmoins être remplies en ce qui concerne le contenu de la déclaration, à savoir: qu'il est nécessaire de se référer à une infraction concrète, la dénonciation devant contenir une description concrète des faits, des informations sur les auteurs et des informations complémentaires sur l'infraction; et, qu'en l'absence d'un quelconque soupçon, les conditions d'ouverture d'une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies, de sorte qu’il convenait d’ordonner immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP (act. 1.2);

- force est de constater qu’aucun des propos, confus et inintelligibles, tenus par le recourant tant dans sa plainte pénale que dans son mémoire de recours ne sont propres à remettre en cause le raisonnement de l’autorité intimée;

- en effet, celui-ci dénonce une violation de l’« art. 101, b code pénal », qui ne concerne pas une infraction en tant que telle mais traite de l’imprescriptibilité de certains crimes. À l’appui de sa plainte pénale dont les propos sont repris dans son recours, A. invoque en substance le non-respect par les autorités neuchâteloises de l’art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le respect de la dignité humaine, en « accus[ant] la loi sur la protection de l’enfant et adulte » pour son placement intervenu dans les années 80 alors qu’il était mineur et en contestant la décision de taxation rendue à son encontre pour l’année 2019 (act. 1, 1.1, 1.3 et 1.4);

- au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée;

- mal fondé, le recours doit être rejeté;

- vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 428 CPP), qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP;

v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.