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BB.2021.235 • BStGer BB.2021.235 KI-generiert

Attorney's Appeal on First Instance Compensation Inadmissible

Geschäftsnummer BB.2021.235
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant, an appointed defense attorney, appealed to the Federal Criminal Court regarding the compensation awarded for his services in a prior case. The cantonal appellate court had reduced the initial compensation, and the attorney's appeal contested this reduction for the first instance proceedings, while not disputing the compensation for the appellate proceedings themselves. The Federal Criminal Court determined that, based on precedent, appeals concerning compensation for first instance proceedings, when the compensation for appellate proceedings is not challenged, fall under the jurisdiction of the Federal Supreme Court, not the Federal Criminal Court. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and was transferred to the Federal Supreme Court.

Legislator-Regeste

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Art. 135 al. 3 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Attorney's Appeal on First Instance Compensation Inadmissible: The cantonal appellate court had reduced the initial compensation, and the attorney's appeal contested this reduction for the first instance proceedings, while not disputing the compensation for the appellate proceedings themselves. The Federal Criminal Court determined that, based on precedent, appeals concerning compensation for first instance proceedings, when the compensation for appellate proceedings is not challenged, fall under the jurisdiction of the Federal Supreme Court, not the Federal Criminal Court. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and was transferred to the Federal Supreme Court.

Schlagwörter

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Vertretungsverbot für Rechtsanwälte unentgeltliche Rechtsverbeiständung Beschwerdelegitimation Festsetzung des Anwaltshonorars Anwalt der ersten Stunde Entschädigung für Justizirrtümer Indemnités du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 135 al. 3 let. b CPP

This provision is cited as the basis for the competence of the Complaints Court, but the court finds that it does not apply in this specific case, leading to the referral of the case to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.235

Décision du 22 novembre 2021 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD Cour d'appel pénale, intimé

Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- le jugement du 25 octobre 2021 de la Cour d’appel pénal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) admettant partiellement l’appel formé par B. et rejetant le recours formé par son avocat d’office Me A. contre le jugement du

18 décembre 2020 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour le second s’agissant de l’indemnité fixée en première instance (act. 4.1),

- le recours interjeté le 5 novembre 2021 contre le jugement de la CAPE par Me A. (ci-après: le recourant) par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant principalement à ce que l’indemnité d’office allouée soit fondée sur le total d’heures facturées selon la liste produite en première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de seconde instance, voire à celle de première instance, pour reprise de l’instruction et nomination d’un expert pour examiner la légitimité de la facturation d’office, et, très subsidiairement, à ce que l’indemnisation fixée par la CAPE soit augmentée de CHF 4'954.75 à CHF 5'327.90, comme prononcé en première instance (act. 1),

- l’invitation de la Cour de céans au recourant à compléter son recours, en fournissant les moyens de preuve invoqués, en particulier le prononcé attaqué (act. 2),

- la lettre du 9 novembre 2021, par laquelle le recourant transmet copie du jugement de la CAPE entrepris, ainsi que de celui de première instance (act. 4),

et considérant:

que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défenseur d'office et dirigés contre la décision de l’autorité de recours ou la juridiction d’appel cantonale fixant l’indemnité;

que, lorsqu'un recours est dirigé contre un jugement de la juridiction d'appel statuant sur l'indemnisation allouée au mandataire d'office pour la procédure de première instance et que l'indemnisation pour la procédure d'appel n'est pas contestée, l'art. 135 al. 3 let. b CPP ne s'applique pas; seul le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable (ATF 140 IV 213 consid. 1.7, JdT 2015 IV 57);

que, dans son jugement du 25 octobre 2021 entrepris, la CAPE a, en particulier, rejeté le recours de Me A. contre l’indemnité fixée en première instance à CHF 5'327.90, réformé le jugement de première instance, fixant cette indemnité à CHF 4'954.75, et lui a alloué une indemnité pour la procédure par devant elle arrêtée à CHF 2'304.35 (act. 4.1 et 4.2);

qu’en l’espèce, par devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas l’indemnisation fixée par la CAPE pour la procédure d’appel, mais uniquement celle fixée pour la procédure de première instance (réduite par la CAPE de CHF 5'327.90 à CHF 4'954.75; act. 1);

qu’au vu de la jurisprudence précitée, la cause relève de la compétence du Tribunal fédéral, non de celle de la Cour de céans;

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence;

que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La cause est transmise au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 22 novembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A.

- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale

- Tribunal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.