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BB.2021.14 • BStGer BB.2021.14 KI-generiert

Court Denies Fee Waiver Due to Insufficient Documentation

Geschäftsnummer BB.2021.14
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied a request to waive CHF 2,000 in court costs from a prior ruling. While the applicant claimed financial hardship due to reduced work and exceeding income with expenses, the court found the provided documentation insufficient. Specifically, the applicant failed to provide a complete list of debts and assets, or any evidence to support the claimed monthly expenses, and the court noted the applicant was previously informed of the need for substantiating documents. Consequently, the applicant was ordered to pay CHF 200 for the costs of this current request.

Legislator-Regeste

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Art. 425 CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 73 al. 2 LOAP; Court Denies Fee Waiver Due to Insufficient Documentation: While the applicant claimed financial hardship due to reduced work and exceeding income with expenses, the court found the provided documentation insufficient. Specifically, the applicant failed to provide a complete list of debts and assets, or any evidence to support the claimed monthly expenses, and the court noted the applicant was previously informed of the need for substantiating documents. Consequently, the applicant was ordered to pay CHF 200 for the costs of this current request.

Schlagwörter

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Erlass von Verfahrenskosten Einkommensverzicht finanzielle Notlage Zahlungsbefehl Anwaltskosten mangelnder Solvenznachweis Remise des frais de procédure (art. 425 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 425 CPP

This provision governs the remission of procedural costs and was the basis for the applicant's request and the court's consideration.

art. 428 al. 1 CPP

This provision dictates that costs are borne by the parties according to their success or failure in the proceedings, and was cited in relation to the imposition of costs in the present decision.

art. 73 al. 2 LOAP

This provision is cited in conjunction with other regulations to determine the minimum legal fee for the proceedings.

art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale

These provisions are cited in conjunction with LOAP to determine the minimum legal fee for the proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.14

Ordonnance du 15 juin 2021 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel

Parties A., requérant

Objet Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)

Le juge unique, vu:

- la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019, par laquelle la Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par A. et mis à sa charge les frais de justice à hauteur de CHF 2'000.--. Il n’avait requis ni l’assistance judiciaire ni l’octroi d’une défense d’office dans la procédure de recours,

- le courriel du recourant à l’attention du Service financier du Tribunal pénal fédéral du 14 décembre 2020 auquel était joint une requête d’annulation du montant de CHF 2'000.-- précité (act. 3),

- la lettre recommandée de la Cour des plaintes à A. du 7 janvier 2021 par laquelle un délai a été octroyé à ce dernier pour qu’il précise ses intentions – notamment s’il entend bien requérir une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP – et pour le rendre attentif aux formes légales d’une telle requête et l’importance de fournir des justificatifs concernant sa situation financière (act. 2),

- la requête de remise de frais adressée à la Cour des plaintes par A. le

14 janvier 2021 concluant à ce que le montant des frais judiciaires de la cause BB.2018.81 soit annulé (act. 1),

et considérant:

que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force (TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021);

que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP; TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 2'000.--;

que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du

13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3);

que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du

15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et les références citées);

qu’en l’espèce, le requérant fait valoir que les cinq derniers mois précédant sa requête, son revenu moyen était de CHF 1'409.-- par mois et ses charges mensuelles obligatoires dépassaient les CHF 1'900.-- (act. 1);

qu’il allègue qu’en raison du contexte sanitaire, l’activité de l’entreprise pour laquelle il travaillait encore au mois de novembre 2020 a nettement reculé de sorte que son travail a cessé depuis décembre 2020; qu’il serait ainsi sans revenu et à la recherche active d’un emploi depuis lors (act. 1);

qu’à l’appui de sa requête, A. a produit une liste, qu’il a rédigée, énumérant une partie de ses charges mensuelles (act. 1.1);

qu’il a également produit ses décomptes de salaires des mois de juillet à novembre 2020 (act. 1.2);

que toutefois, les documents joints à sa requête ne démontrent pas à satisfaction son indigence;

qu’en effet, bien qu’il ait été rendu attentif à l’importance de fournir des justificatifs à l’appui de ses allégués, en l’absence de documents pertinents, telle que sa décision de taxation, on ignore tout de l’état de sa fortune et de ses dettes ainsi que de l’existence d’un éventuel revenu complémentaire; qu’en outre, les charges mensuelles qu’il mentionne sur sa liste (act. 1.1) ne sont étayées par aucun document;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;

que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références citées, non publié dans TPF 2019 35);

que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure; que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. Copie pour information à

- Service des finances du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.