Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BB.2020.294 • BStGer BB.2020.294 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements

Geschäftsnummer BB.2020.294
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed the appeal because the appellant failed to meet the procedural requirements for a motivated appeal, specifically by not clearly identifying the parts of the lower court's decision being challenged, the reasons for modification, or the evidence supporting their claims, even after being granted an extension to correct these deficiencies.

Legislator-Regeste

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Art. 310 en, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements: les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Beschwerdelegitimation Beweismängel formelle Verfahrenseinstellung ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Wegfall des schutzwürdigen Interesses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for a motivated appeal, specifically indicating the points of the decision being challenged and the grounds for a different decision.

Art. 385 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because, after being granted an additional period to complete it, it still did not meet the required legal standards.

Art. 310 al. 2 CPP

Cited by reference in conjunction with Art. 322 al. 2 CPP, it establishes that decisions of non-entry into matter by the Public Prosecutor's Office can be appealed to the Complaints Court.

Art. 322 al. 2 CPP

Cited by reference in conjunction with Art. 310 al. 2 CPP, it establishes that decisions of non-entry into matter by the Public Prosecutor's Office can be appealed to the Complaints Court.

Art. 428 al. 1 CPP

Costs of the appeal procedure are allocated to the parties based on their success or failure in the proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.294

Décision du 3 février 2021 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A.

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Vu:

- l’ordonnance de non entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 30 novembre 2020 (act. 1.1),

- le recours déposé le 7 décembre 2020 par A. contre dite ordonnance par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- le courrier daté du 14 décembre 2020 adressé par la Cour de céans à

A. lui enjoignant de compléter son recours selon les réquisits légaux d’ici au 4 janvier 2021 faute de quoi il ne serait pas entrée en matière (act. 2),

- les deux courriels envoyés par A. à cette Cour le 28 décembre 2020 ainsi que leurs annexes (act. 3 et 4),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 385 CPP);

pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le

complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

en l’espèce le recours n’indique ni les points de la décision attaquée ni les motifs concrets qui commandent une autre décision;

les éléments fournis à l’appui du recours mais également dans les envois ultérieurs par courriels ne permettent pas de corriger ces manquements;

dès lors, malgré le délai supplémentaire accordé en application de l’art. 385 al. 2 CPP, le recourant n’a pas complété à satisfaction son écrit;

par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l’art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 février 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.