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BB.2020.292 • BStGer BB.2020.292 KI-generiert

Judicial Immunity Upheld in Case of Alleged Improper Letter Delivery Investigation

Geschäftsnummer BB.2020.292
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The complainant filed a criminal complaint against federal judges, alleging they did not properly investigate the timing of a letter's delivery. The Public Prosecutor's Office refused to open an investigation, stating it is not a supervisory or appellate body for judicial decisions. The complainant appealed this refusal. The court upheld the prosecutor's decision, finding the appeal manifestly unfounded because a criminal complaint cannot substitute for regular appeal procedures, the complainant was merely dissatisfied with past judicial outcomes, and no specific criminal offenses were alleged against the judges.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Schlagwörter

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Strafanzeige Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Aufsichtsbeschwerde Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten mangelhafte Postzustellung richterliche Pflichtverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 CPP

Used to impose costs on the appellant.

art. 310 al. 2 CPP

Cited as the legal basis for the challenged order of non-entry into proceedings.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as a basis for the admissibility of the appeal against decisions of non-entry into proceedings.

art. 37 al. 1 LOAP

Used to determine the amount of costs.

art. 73 al. 2 LOAP

Used to determine the amount of costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.292

Décision du 17 décembre 2020 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A., c/o Etablissements de la plaine de l'Orbe, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale déposée le 24 octobre 2020 par A. auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre les juges pénaux fédéraux B., C. et D. (act. 2);

- la transmission de dite plainte au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 novembre 2020 comme objet de sa compétence (act. 2);

- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 30 novembre 2020, par laquelle dite autorité rappelle qu’elle n’est pas une autorité de surveillance des autorités administratives, pénales et judiciaires ni une autorité de recours contre les arrêts rendus par des tribunaux fédéraux, et qu’une plainte pénale ne peut remplacer les voies de recours dans une procédure pénale ou civile (act. 2);

- le recours de A. à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière, adressé le 4 décembre 2020 au Tribunal pénal fédéral (act. 1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas

réunies (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);

que le MPC a indiqué à juste titre qu’il n’est pas une autorité de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal fédéral et une plainte pénale ne peut remplacer les voies de recours dans une procédure pénale ou civile (act. 2, p. 1);

que le recourant n’indique à aucun moment sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;

qu’il se contente d’indiquer avoir porté plainte contre les juges pénaux fédéraux B., C. et D. « car ils ne se sont même pas informé (sic !) à quelle date j’ai reçu le fameux courrier (…) les juges ne se sont même pas préoccupé (sic !) de savoir si ce que je dis est vrai ou si les employés de la prison m’ont remis le courrier en retard » (act 1);

qu’il ressort ainsi tant de la plainte pénale que du recours que l’origine de l’acte du plaignant est la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 13 octobre 2020 (CR.2020.25) refusant d’entrer en matière sur sa demande de révision contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

que comme l’expose le MPC, le recourant est manifestement mécontent de l’issue de ses procédures judiciaires;

que conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une décision en défaveur d’une partie ne constitue nullement un indice de partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);

que de plus le recourant n’indique pas de quelles infractions se seraient rendus coupables les juges en question;

que dans ces conditions le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;

que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;

que par conséquent, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 428 CPP;

que ceux-ci sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur

les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., c/o Etablissements de la plaine de l'Orbe

- Ministère public de la Confédération

Copie pour information à

- B., Juge pénal fédéral

- C., Juge pénale fédérale

- D., Juge pénale fédérale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.