Attorney Compensation Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA defense attorney appealed a cantonal court's decision regarding his compensation for representing a client. The cantonal court awarded a lower amount than requested. The federal court found that the cantonal court violated the attorney's right to be heard because it issued its decision before the attorney could respond to the prosecution's submission. Therefore, the federal court admitted the appeal, increased the attorney's compensation to the requested amount, and awarded the attorney costs for the federal appeal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 135 al. 3 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 135 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 6 CEDH; Attorney Compensation Dispute: The cantonal court awarded a lower amount than requested. The federal court found that the cantonal court violated the attorney's right to be heard because it issued its decision before the attorney could respond to the prosecution's submission. Therefore, the federal court admitted the appeal, increased the attorney's compensation to the requested amount, and awarded the attorney costs for the federal appeal proceedings.
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KI-generiertEstablishes the jurisdiction of the Court of Complaints for appeals by defense counsel against decisions on their compensation.
Determines the competence of a single judge when the appeal concerns the compensation of a defense counsel and the disputed value does not exceed CHF 5,000.
Used to determine that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Used in conjunction with Art. 396 al. 1 CPP to determine that the appeal was filed within the prescribed time limit.
States that the costs of the appeal proceedings are borne by the state given the outcome of the dispute.
States that the costs of the appeal proceedings are borne by the state given the outcome of the dispute.
Grants the party that wins the case the right to compensation for reasonable expenses incurred in exercising their procedural rights.
Applied in conjunction with Art. 436 al. 1 CPP to grant the winning party compensation for expenses.
Determines how the amount of legal fees is fixed by the court when the lawyer does not submit an account of their services with their submission.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.25
Ordonnance du 7 juillet 2020 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Andreas J. Keller, juge unique, la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,
Intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Le juge unique, vu:
- l’arrêt du 5 février 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP), admettant les deux recours déposés par B. le 17 janvier 2020 sous la plume de son défenseur d’office, Me A. et fixant l’indemnité de ce dernier pour l’activité déployée pour les procédures de recours à CHF 197.75 (débours et TVA inclus) (act. 1.1),
- le recours du 18 février 2020 interjeté par Me A. à l’encontre de l’arrêt précité devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel il conclut à la réforme du chiffre IV du dispositif dudit arrêt, en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de CHF 294.70 (débours et TVA compris)
lui soit allouée pour la procédure de recours (act. 1, p. 5),
- la réponse de la CREP du 28 février 2020, se référant principalement aux considérants de son arrêt et formulant quelques observations complémentaires (act. 3),
- la réplique de Me A. du 13 mars 2020 (act. 6),
et considérant:
que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défenseur d’office et dirigés contre la décision d’indemnisation rendue par l’autorité de recours ou la juridiction d’appel cantonale à son égard;
que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du défenseur d’office et que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP);
que le recours, déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 384 CPP;
HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 135 CPP), l’a été en temps utile;
que le recourant fait valoir une violation de l’art. 135 al. 1 CPP et une violation du droit d’être entendu (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.), au motif que la réplique qu’il a déposée le 10 février 2020 n’a pas été prise en compte par la CREP dès lors qu’elle a rendu son arrêt le 5 février 2020, alors que le Ministère
public Strada avait déposé sa réponse le 3 février 2020 (act. 1, p. 4);
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit d’être entendu, le justiciable a le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52);
qu’il appartient par ailleurs aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier devant dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192);
que pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54);
qu’à cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1 et la jurisprudence citée);
qu’en l’espèce, en rendant l’arrêt attaqué le 5 février 2020 alors que le Ministère public Strada a répondu le 3 février 2020, la CREP n’a pas respecté la jurisprudence impérative du Tribunal fédéral en la matière et rappelée ci-dessus;
que le recourant était ainsi en droit de déposer une réplique et d’être indemnisé pour celle-ci, le temps consacré à celle-ci ne paraissant au demeurant pas disproportionné;
que partant le recours est bien fondé de sorte que le chiffre IV de l’arrêt attaqué doit être réformé, en tenant compte de la réplique déposé par le recourant le 10 février 2020 pour sa mandante, et lui allouer partant une indemnité d’un montant de CHF 294.70 (TVA et débours inclus) pour la procédure de recours devant la CREP;
que compte tenu de l’issue du litige, les frais de la présente procédure de recours sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1, applicable par renvoi de l’art. 429 al. 1 let. a CPP);
que selon l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour;
qu’en l’occurrence, une indemnité d’un montant de CHF 250.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l’autorité intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt attaqué est réformé en ce sens que l’indemnité allouée à Me A. pour la procédure de recours est fixée à CHF 294.70 (TVA et débours inclus).
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 250.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’intimée.
Bellinzone, le 8 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.