Complainant v. Public Prosecutor's Office (Timeliness of Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complainant alleged serious criminal acts including abuse of power, torture, and attempted murder against the government. The Public Prosecutor's Office declined to open an investigation, finding the accusations insufficient. The complainant appealed this decision, but the Federal Criminal Court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline. The court determined the deadline began the day after the prosecutor's decision was delivered to the complainant and no valid reason was provided for the delay.
Legislator-Regeste
AmtlichOrdonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it was not filed in writing and motivated within the ten-day time limit.
The costs of the appeal procedure are borne by the appellant due to the outcome of the case.
A fee of CHF 200 is imposed on the appellant for the appeal costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.215
Décision du 18 août 2020 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte déposée le 7 mars 2020 par A. auprès du Ministère public du canton de Berne contre le gouvernement Suisse pour « gestion déloyale de mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec emprisonnement et drogues inconnues par moi, psychanalyses illégales effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à personne en danger », plainte transmise le 13 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (dossier du MPC, pièce 1),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 juillet 2020, lequel estime que les accusations précitées ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale (act. 2),
- le recours de A. à l’encontre de dite ordonnance, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020 (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);
que d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été distribuée au recourant le 27 juillet 2020 (dossier du MPC, pièce 2);
que le délai pour recourir a commencé à courir le 28 juillet 2020, à savoir le
lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le jeudi 6 août 2020;
qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé par le recourant, même implicitement;
qu’il s’en suit que le recours, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, lequel sera fixé à CHF 200.--, soit le minimum légal (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., actuellement détenu
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.