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BB.2019.263 • BStGer BB.2019.263 KI-generiert

Inadmissible Appeal: Insufficient Proof of Corporate Existence and Authority

Geschäftsnummer BB.2019.263
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a lower criminal court's decision to uphold a sequestration order. The appellate court found the appeal inadmissible because the company failed to provide sufficient proof of its existence and the representative's authority to act on its behalf, despite multiple opportunities to do so. The court reasoned that a proper filing requires demonstrating legal standing, which the appellant did not satisfy.

Legislator-Regeste

Amtlich

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation ordnungsgemässe Rechtsvertretung Einrede der Verfassungswidrigkeit Vertretungsmacht fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Beweisverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 CPP

Cited as the basis for the requirement to justify the existence of the appellant and the representation powers of B.

art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as a procedural basis for the appeal against decisions and procedural acts of lower courts.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for allocating the costs of the appeal proceedings.

art. 73 al. 2 LOAP

Cited for the calculation of court costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB. 2019. 263

Décision du 31 mars 2020 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. LTD, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- le séquestre prononcé par le MPC à titre conservatoire le 19 mai 2011 relatif au compte de A. Ltd ouvert auprès de la banque C. à Genève (in act. 1.1),

- la transmission du MPC, le 20 février 2019, de l’acte d’accusation contre B. et consorts à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après:

CAP-TPF; procédure SK.2019.12; in act. 1.1),

- la requête de levée partielle de séquestre adressée à la CAP-TPF par A. Ltd le 17 août 2019 dans l’affaire SK.2019.12 (in act. 1.1),

- l’ordonnance du 6 novembre 2019 de la CAP-TPF rejetant ladite requête (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. Ltd, signé par B., le 11 novembre 2019 contre l’ordonnance susmentionnée concluant, en substance, à la levée, partielle ou totale, du séquestre (act. 1),

- la lettre recommandée de la Cour de céans du 15 novembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 28 novembre 2019 afin de transmettre tout document attestant l’existence de celle-là au jour du dépôt du recours et les personnes légitimées à la représenter, sous sanction d’irrecevabilité (act. 2),

- l’envoi de B., le 22 novembre 2019, d’une copie d’un certificate of incumbency du Saint Vincent Trust Service Limited au nom de A. Ltd aux îles Saint- Vincent-et-les-Grenadines, daté du 13 mai 2019, tout en précisant que « das Original liegt bereits bei den Vorakten » (act. 3; 3.1),

- le délai intimé par la Cour de céans le 4 décembre 2019 à la recourante, par pli recommandé, pour fournir d’ici au 10 décembre 2019 l’original dudit certificate of incumbency, sous sanction d’irrecevabilité (act. 4),

- l’envoi recommandé de la Cour de céans susmentionné reçu en retour le

13 décembre 2019, faute pour la recourante de l’avoir retiré au guichet postal dans le délai de garde de sept jours (act. 5),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et références citées);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, et les actes de procédures des tribunaux de premières instances; qu’à l’inverse, le recours est exclu contre les décisions des tribunaux de premières instances concernant la conduite de la procédure sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2); qu’en l’espèce, la question du préjudice irréparable peut rester ouverte au vu de ce qui suit;

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que le recours signé par B. n’était accompagné d’aucune pièce attestant de son pouvoir de représentation pour A. Ltd;

que sur invitation de la Cour de céans avec un délai au 28 novembre 2019, B. lui a transmis le 22 novembre 2019 la copie d’un certificate of incumbency daté 13 mai 2019 (act. 3.1);

que la recourante n’a pas fourni dans le second délai imparti l’original du certificate of incumbency exigé par la Cour de céans afin d’établir notamment l’existence de celle-là et donc sa capacité d’ester en justice (art. 106 al. 1 CPP);

que bien que la recourante ait fourni un document daté de mai 2019, celui-ci ne porte pas de signature originale et ne démontre pas que celle-là existait au moment du dépôt de son recours;

que par conséquent, A. Ltd a échoué à justifier son existence et les pouvoirs de représentation de B.;

que son recours est partant irrecevable;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que puisque A. Ltd a échoué à justifier son existence et que le recours a été signé par B., les frais de justice seront mis à la charge de ce dernier;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de B.

Bellinzone, le 1er avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- B.

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).