Untimely Appeal of Non-Prosecution Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA criminal complaint was filed, and the prosecuting authority issued an order to not pursue the matter. The complainant appealed this decision. The appellate court found the appeal to be untimely because the complainant did not file within the ten-day period following notification of the decision. The court determined that notification occurred on September 17, 2019, based on postal tracking, and the appeal was not filed until November 3, 2019. Therefore, the court declared the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 310 en, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 384 let. b CPP; Untimely Appeal of Non-Prosecution Decision: The complainant appealed this decision. The appellate court found the appeal to be untimely because the complainant did not file within the ten-day period following notification of the decision. The court determined that notification occurred on September 17, 2019, based on postal tracking, and the appeal was not filed until November 3, 2019. Therefore, the court declared the appeal inadmissible.
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KI-generiertProvision applied to impose costs on the appellant due to the outcome of the appeal.
Provision cited to establish the formal requirements for submitting an appeal, specifically regarding its written nature and timeliness.
Provision that grants the right to appeal against decisions of the Public Prosecutor's Office to the Complaints Court.
Provision that allows appeals against decisions of non-entry into proceedings by the Public Prosecutor's Office.
Provision cited as a basis for the right to appeal against a decision of non-entry into proceedings, by referencing Article 322 CPP.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB. 2019. 259
Décision du 13 novembre 2019 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourant contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Faits:
- la plainte pénale du 22 août 2019 adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A. (act. 1.2),
- l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2019 n’entrant pas en matière sur la plainte précitée (act. 1.1),
- le recours interjeté le 3 novembre 2019 (transmission électronique) par A.
contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
La Cour considère en droit:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que le délai commence à courir dès la notification de l’ordonnance (cf. art. 384 let. b CPP);
que d’après l’extrait de suivi des envois postaux (RN 470 121 298 CH;
act. 4.2), l’ordonnance attaquée a été distribuée à A. le 17 septembre 2019 en Grande-Bretagne;
que néanmoins le recourant allègue succinctement en avoir pris connaissance le vendredi 25 novembre 2019 (recte : 25 octobre 2019; act. 1 p. 2);
qu’il ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, de renverser la présomption réfragable selon laquelle le courrier contenant l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2019 lui a été correctement déposé dans sa boîte aux lettres, respectivement remis en mains propres, le 17 septembre 2019 conformément à l’extrait de suivi des envois postaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du
26 mai 2011 consid. 2.2);
que par conséquent la preuve de notification au 17 septembre 2019 est exacte et il n’y a pas lieu en l’espèce de s’en écarter, que le délai pour recourir a commencé à courir le 18 septembre 2019, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), et a échu le vendredi
27 septembre 2019;
qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé par le recourant, même implicitement;
qu'en conséquence, le recours transmis électroniquement le 3 novembre 2019 est tardif et doit être déclaré irrecevable;
que vu la tardivité du recours, il n’y pas lieu d’examiner la validité de la transmission électronique et en particulier celle de sa signature au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique; RS 943.03), applicable par renvoi de l’art. 86 al. 1 CPP;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP); que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé à CHF 200.--, soit le minimum légal (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours)
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.