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U 7/03 KI-generiert

The case involves an individual who requested a reconsideration of a prior decision made by a national accident insurance fund, which had been finalized

Geschäftsnummer U 7/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who requested a reconsideration of a prior decision made by a national accident insurance fund, which had been finalized. The fund refused to reconsider the decision, stating there were no new facts or evidence to justify such a revision. Following this, the individual appealed to the administrative tribunal, seeking to suspend the proceedings until a medical expertise report was received, but this request was denied. The individual then filed a further administrative appeal against the denial of the request for suspension, which ultimately was deemed irreceivable, as the court found no irreparable harm would result from the refusal to suspend and noted that there were no urgent grounds justifying the rapid completion of the medical documentation.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 OJ, Art. 128 OJ, Art. 5 PA, Art. 45 PA, Art. 129 al. 2 en, Art. 101 let. a OJ; The case involves an individual who requested a reconsideration of a prior decision made by a national accident insurance fund, which had been finalized: Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

Schlagwörter

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medizinische Beweismittel nicht wiedergutzumachender Nachteil hängiges Verfahren Zwischenentscheid Sistierung der Versicherungsleistung Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 97 al. 1 OJ
qu'aux termes de l' art. 97 al. 1 OJ , applicable en vertu de l' art.
Art. 128 OJ
1 OJ , applicable en vertu de l' art. 128 OJ , le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l' art.
Art. 5 PA
128 OJ , le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l' art. 5 PA ;
Art. 45 PA
qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l' art. 45 PA , de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant;
Art. 129 al. 2 en
qu'il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l' art.
Art. 101 let. a OJ
2 en liaison avec l' art. 101 let. a OJ , que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale ( ATF 128 V 201 consid.
Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure ( art. 134 OJ a contrario), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
134 OJ a contrario), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 128 V 201
a OJ , que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale ( ATF 128 V 201 consid.
ATF 99 V 197
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

U 7/03

Arrêt du 6 mars 2003

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, représentée par Maître Laurent de Bourgknecht, avocat, Boulevard de Pérolles 18, 1701 Fribourg

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, route André-Piller 21, 1762 Givisiez

(Ordonnance du 27 décembre 2002)

Considérant en fait et en droit :

que par écriture du 25 février 2002, D.________ a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) de reconsidérer sa décision sur opposition du 17 octobre 2001, passée en force;

que par décision du 14 mars 2002, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération;

que statuant sur opposition le 10 avril 2002, la CNA a rejeté ce qu'elle a désormais qualifié de requête de révision procédurale, au motif qu'il n'existait ni faits nouveaux ni preuves nouvelles justifiant pareille révision;

que l'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en demandant que la procédure de recours soit suspendue jusqu'au dépôt d'une expertise médicale qu'il avait confiée à une clinique universitaire;

que par ordonnance du 27 décembre 2002, le Président de la juridiction cantonale de recours a rejeté la requête de suspension de la procédure;

que D.________ interjette un recours de droit administratif contre cette ordonnance, en concluant avec suite de dépens à ce que la procédure cantonale soit suspendue jusqu'à la communication du rapport d'expertise;

que par ailleurs, il requiert que l'effet suspensif soit donné à son recours de droit administratif;

qu'aux termes de l' art. 97 al. 1 OJ , applicable en vertu de l' art. 128 OJ , le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l' art. 5 PA ;

qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l' art. 45 PA , de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant;

qu'il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l' art. 101 let. a OJ , que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale ( ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références);

que par ailleurs, d'après la jurisprudence, le refus de faire administrer des preuves - et en particulier le rejet d'une demande d'expertise - n'est en principe propre à entraîner un préjudice irréparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ( ATF 99 V 197 , 98 Ib 286 s.; RJAM 1975 no 232 p. 197; Grisel, Traité de droit administratif p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 142);

que le refus d'ordonner une expertise médicale (ou le refus d'admettre des preuves) pourra, au besoin, être attaqué dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre le jugement au fond que le tribunal cantonal est appelé à rendre (cf. notamment RCC 1988 pp. 551-552 consid. 2b);

que par conséquent, les garanties invoquées par le recourant (droit d'être entendu, droit à un procès équitable) demeurent intactes à ce stade de la procédure;

que par ailleurs, il n'existe pas de raisons de penser que les preuves proposées par le recourant risquent de se perdre, par exemple à cause d'une modification importante de son état de santé;

qu'au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir, que ce soit en procédure cantonale ou devant le Tribunal fédéral des assurances, des motifs permettant de conclure à la nécessité de compléter le dossier médical le plus rapidement possible;

que la condition de l'existence d'un préjudice irréparable n'étant pas réalisée en l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif;

qu'eu égard au sort du litige, la requête d'effet suspensif au recours de droit administratif est sans objet;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure ( art. 134 OJ a contrario), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. La requête d'effet suspensif est sans objet.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: