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U 525/06 KI-generiert

In this case, an individual contested a decision made by an insurance tribunal regarding the rejection of his request for additional investigative measures in a dispute with a national accident insurance provider

Geschäftsnummer U 525/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual contested a decision made by an insurance tribunal regarding the rejection of his request for additional investigative measures in a dispute with a national accident insurance provider. The initial ruling, which concluded that the evidence was sufficient, was upheld by the local insurance tribunal. Subsequently, the individual filed an administrative appeal, but the court found that his appeal did not meet the necessary legal requirements, as it failed to explicitly formulate conclusions and lacked sufficient justification for claiming errors in the previous rulings. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual contested a decision made by an insurance tribunal regarding the rejection of his request for additional investigative measures in a dispute with a national accident insurance provider: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Schlagwörter

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Drittansprache sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Verfahrensmangel Versicherer Zwischenentscheid Prozesshandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
Art. 36a OJ
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

U 525/06

Arrêt du 7 décembre 2006

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 septembre 2006)

Considérant en fait et en droit:

que par décision incidente du 28 juin 2006, le Juge instructeur du Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé la requête de mesures d'instruction déposée par M.________ dans le litige qui oppose ce dernier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);

que saisi d'une opposition du prénommé contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejetée par jugement incident du 8 septembre 2006;

que par écriture du 2 novembre 2006, M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;

que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question ( ATF 113 Ib 287 );

qu'en l'espèce, l'écriture de M.________ ne contient pas de conclusions;

qu'une motivation topique fait par ailleurs défaut;

qu'en effet, l'intéressé se contente d'affirmer que sa pathologie relève d'un accident plutôt que d'une maladie et de soutenir que la CNA devrait demander des comptes à l'entreprise « qui s'est mise en faute »;

qu'en particulier, il n'indique pas, même implicitement, pour quels motifs la juridiction cantonale aurait erré en retenant que le dossier était suffisamment instruit;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , ce qui entraîne son irrecevabilité,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: