Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 504/06 KI-generiert

Inadmissibility of Untimely Social Insurance Appeal

Geschäftsnummer U 504/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and the Swiss national accident insurance authority regarding an appeal against a judgment made by the Cantonal Social Security Court. The individual expressed disagreement with the court's ruling, which was communicated in October 2006, after the judgment had been notified in September of the same year. The central issue was whether the individual filed the appeal within the required 30-day timeframe. The federal court examined the appropriateness of the appeal based on procedural rules, which stipulated strict deadlines for lodging appeals and the necessary clarity in the act of appealing. Ultimately, the federal court found that the appeal was not valid due to its late submission.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 OJ, Art. 132 OJ, Art. 33 al. 1 OJ, Art. 135 OJ, Art. 32 al. 1 OJ; Inadmissibility of Untimely Social Insurance Appeal: The individual expressed disagreement with the court's ruling, which was communicated in October 2006, after the judgment had been notified in September of the same year. The central issue was whether the individual filed the appeal within the required 30-day timeframe. The federal court examined the appropriateness of the appeal based on procedural rules, which stipulated strict deadlines for lodging appeals and the necessary clarity in the act of appealing. Ultimately, the federal court found that the appeal was not valid due to its late submission.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Sozialversicherungsverfahren Zwingende Vorschriften Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen verspätete Einreichung Einstellung der Sozialhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
This article is cited to establish that the procedure must follow the old law (OJ) for a decision rendered before the LTF came into force, a procedural prerequisite for applying the OJ provisions.
Art. 106 al. 1 OJ
que selon l' art. 106 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art.
Art. 132 OJ
1 OJ , en corrélation avec l' art. 132 OJ , le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris;
Art. 33 al. 1 OJ
que ce délai ne peut pas être prolongé ( art. 33 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
1 OJ , en corrélation avec l' art. 135 OJ );
Art. 32 al. 1 OJ
que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté ( art. 32 al. 1 OJ );
Art. 32 al. 3 OJ
que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté ( art. 32 al.
Art. 32 al. 4 let. a OJ
que sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué ( art. 32 al. 4 let. a OJ );

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

This article is cited to establish that the procedure must follow the old law (OJ) for a decision rendered before the LTF came into force, a procedural prerequisite for applying the OJ provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of court fees, and the decision states that no court fees shall be levied.

Art. 93 LTF

This article is the general provision governing the inadmissibility of appeals, although the specific application here references the old law (OJ) due to the timing.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

U 504/06

Arrêt du 1er février 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Leuzinger et Frésard.

Greffier: M. Métral.

Parties

O.________,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 5 septembre 2006.

Considérant en fait et en droit:

que par acte du 19 octobre 2006 adressé au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, O.________ a manifesté son désaccord avec un jugement rendu le 5 septembre 2006 par ce tribunal, dans un litige opposant la prénommée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident;

que la juridiction cantonale a transmis cet acte au Tribunal fédéral des assurances pour valoir recours de droit administratif contre le jugement du 5 septembre 2006;

que la juridiction fédérale a invité O.________ à se déterminer sur le respect du délai de recours, sans obtenir de réponse;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que le jugement mis en cause ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que selon l' art. 106 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art. 132 OJ , le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris;

que ce délai ne peut pas être prolongé ( art. 33 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art. 135 OJ );

que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté ( art. 32 al. 1 OJ );

qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard ( art. 32 al. 3 OJ , en corrélation avec l' art. 135 OJ );

que sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué ( art. 32 al. 4 let. a OJ );

qu'en l'occurrence, la volonté de recourir contre le jugement du 5 septembre 2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève ne ressort pas clairement de l'acte du 19 octobre 2006;

que le point de savoir si O.________ a réellement eu l'intention de recourir peut cependant être laissé ouvert;

qu'en effet, le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales a été notifié à O.________ le 12 septembre 2006, selon l'attestation postale figurant au dossier;

que par conséquent, le délai de recours de 30 jours était échu lorsque O.________ a rédigé la lettre du 19 octobre 2006;

qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cet acte, que celui-ci constitue ou non un recours de droit administratif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Dans la mesure où il constitue un recours de droit administratif, l'acte du 19 octobre 2006 par lequel Alena Oscadal Benson a mis en cause le jugement du 5 septembre 2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: