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U 428/00 KI-generiert

In this case, an individual filed an appeal against a prior judgment from the insurance court of a Swiss canton, which had rejected a document submitted by the individual

Geschäftsnummer U 428/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal against a prior judgment from the insurance court of a Swiss canton, which had rejected a document submitted by the individual. After being requested to pay a fee for the appeal process, the individual claimed financial incapacity to cover the required advance. Consequently, the individual applied for legal aid, stating their limited income and assets. The court analyzed whether the conditions for granting legal assistance were satisfied, ultimately determining that the individual's chances of success in the litigation appeared very low, leading to the rejection of the request for legal aid and a renewed requirement to pay the advance of costs.

Legislator-Regeste

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Art. 134 OJ, Art. 150 al. 1 en, Art. 135 OJ, Art. 152 OJ, Art. 132 en; In this case, an individual filed an appeal against a prior judgment from the insurance court of a Swiss canton, which had rejected a document submitted by the individual: 2.- a) Selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 125 V 202 consid. 4a et les références).

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Sicherheitsleistung Unterlassung der Nothilfe Verlust des Versorgerschadens materielle Überprüfung Ergebnislose Ausschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 134 OJ
1.- La contestation n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario).
Art. 150 al. 1 en
Il y a donc lieu en principe à la perception de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ).
Art. 152 OJ
123 n° 5 ad art. 152) et compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le tribunal en l'espèce (art.
Art. 132 en
et compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le tribunal en l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 202
152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 125 V 202 consid.
ATF 125 II 275
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 125 II 275 consid.
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Volltext

«AZA 7»

U 428/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier

Décision du 14 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par jugement du 5 juin 2000, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a écarté préjudiciellement l'acte déposé le 13 février 2000 par M.________.

B.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement.

Par ordonnance du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité M.________ à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 14 jours à partir de la notification de l'acte. Il l'avertissait qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable.

Dans une lettre du 8 novembre 2000, M.________ a informé la Cour de céans qu'il lui était impossible de s'acquitter de l'avance de frais requise de 500 fr. A l'invitation du Tribunal fédéral des assurances, il a rempli la formule de requête d'assistance judiciaire. Selon la déclaration de la Municipalité d'Aigle, du 20 novembre 2000, le requérant a été taxé en 1999/2000 sur un revenu de 14 000 fr. et sur une fortune de 305 000 fr.

Considérant en droit :

1.- La contestation n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario). Il y a donc lieu en principe à la perception de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ).

2.- a) Selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 125 V 202 consid. 4a et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).

b) Sur la base d'un examen sommaire du dossier de la cause (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123 n° 5 ad art. 152) et compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le tribunal en l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ), les conclusions du recourant paraissent vouées à l'échec, compte tenu du litige, qui a pour objet le point de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a écarté préjudiciellement son écrit du 13 février 2000. Pour cette raison, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Dès lors, il convient d'inviter à nouveau le recourant à verser l'avance de frais requise de 500 fr. (art. 150 al. 1 en liaison avec l' art. 135 OJ ). Ce dernier est averti qu'à défaut du versement des sûretés requises dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-

dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la

présente décision, est imparti au recourant pour ver-

ser au Tribunal fédéral des assurances l'avance de

frais requise de 500 fr. en garantie des frais de jus-

tice présumés *).

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 14 décembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

*) Sur les modalités de paiement, cf. l'ordonnance du 2 novembre 2000.

Annexe : bulletin de versement