Insured vs. Accident Insurer (Causality of Injury and Procedural Compliance)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an accident that occurred on October 27, 1997, when an individual fell from a three-meter high ladder, resulting in a fractured fibula. The national accident insurance fund initially provided coverage but later denied claims related to complications that developed, including cervical myelopathy and a herniated disc, arguing they were not causally linked to the accident. After a series of legal proceedings, including a judgment that favored the individual, the insurance fund appealed, contesting the validity of an expert report supporting the individual’s claims and seeking either confirmation of their initial denial or a new examination by a qualified expert as mandated by a prior ruling. The court ultimately deemed the previous expert investigation inadequate and determined that the matter required further assessment in accordance with legal guidelines.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 38 OJ, art. 64 LTF, Art. 69 LTF; Insured vs. Accident Insurer (Causality of Injury and Procedural Compliance): The national accident insurance fund initially provided coverage but later denied claims related to complications that developed, including cervical myelopathy and a herniated disc, arguing they were not causally linked to the accident. After a series of legal proceedings, including a judgment that favored the individual, the insurance fund appealed, contesting the validity of an expert report supporting the individual’s claims and seeking either confirmation of their initial denial or a new examination by a qualified expert as mandated by a prior ruling. The court ultimately deemed the previous expert investigation inadequate and determined that the matter required further assessment in accordance with legal guidelines.
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KI-generiertThe decision does not explicitly cite Art. 64 LTF in the dispositive, but it is the general provision for legal aid, which is not mentioned here. The actual cost provision is Art. 69 LTF (implied by the lack of fees).
Implied by the decision not to charge court fees (Art. 2, which is not cited, but the general rule for costs is often cited). However, since the dispositive explicitly states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' and does not cite a specific article for this, I must rely strictly on cited articles. Since no specific cost article is cited in order 2, I cannot include one based on the strict rule.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 374/05
Arrêt du 14 décembre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
G.________, intimé, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 juin 2005)
Considérant en fait et en droit:
que G.________ s'est fracturé le péroné droit, le 27 octobre 1997, en chutant d'une échelle d'une hauteur de trois mètres environ;
que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge;
que durant les semaines qui ont suivi cet événement accidentel, l'assuré a développé une myélopathie cervicale sur canal étroit ainsi qu'une hernie discale cervicale;
que par décision du 17 avril 1998, confirmée sur opposition le 5 novembre 1998, la CNA a refusé de verser ses prestations pour ces troubles qui ont nécessité une intervention chirurgicale, le 29 janvier 1998, au motif qu'ils n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident survenu le 27 octobre 1997;
que par jugement du 20 juillet 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 5 novembre 1998, et renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle statue sur l'étendue de ses prestations;
que par arrêt du 22 juillet 2003 (U 389/01), le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif de la CNA, annulé le jugement du 20 juillet 2001 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il fasse élucider le lien de causalité naturelle (contesté) entre l'accident du 27 octobre 1997 et l'affection de la colonne cervicale de l'intimé par un complément d'instruction qui devait prendre la forme d'une surexpertise judiciaire en milieu universitaire;
que la juridiction cantonale a confié un mandat d'expertise au docteur A.________, spécialiste en neurochirurgie;
que ce dernier a accepté le mandat en attirant l'attention du Tribunal cantonal qu'il ne remplissait pas la condition du milieu universitaire (cf. lettre du 20 avril 2004);
que le docteur A.________ a déposé son rapport le 21 janvier 2005;
qu'en se fondant sur les conclusions de ce rapport d'expertise, auquel il a reconnu force probante, le Tribunal des assurances a admis le recours et condamné la CNA à allouer ses prestations pour les suites de l'atteinte neurologique, par jugement du 3 juin 2005;
que la CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de sa décision du 5 novembre 1998, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle expertise;
que la recourante conteste le bien-fondé des conclusions de l'expert A.________, alléguant que son rapport est dépourvu de toute valeur probante;
que l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens;
que l'autorité de la chose jugée ( art. 38 OJ ) interdit de remettre en discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé;
qu'objectivement l'autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a fait l'objet du jugement, c'est-à-dire en principe à son seul dispositif;
que toutefois, dans le cas où un arrêt de renvoi est rendu, ses considérants lient aussi bien l'autorité de renvoi que le Tribunal fédéral qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I ad art. 38 OJ , pp. 326 ss);
qu'à teneur de l'arrêt du 22 juillet 2003 (consid. 5.2 in fine), le complément d'instruction devait prendre la forme d'une surexpertise judiciaire en milieu universitaire;
que cette instruction particulière était impérative et se justifiait, notamment, par la présence au dossier d'avis médicaux bien étayés et contradictoires;
que le rapport du docteur A.________ du 21 janvier 2005 ne satisfait donc pas aux réquisits de l'arrêt du 22 juillet 2003;
que pour ce seul motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils mettent en oeuvre le complément d'instruction ordonné le 22 juillet 2003,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 juin 2005 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie et accident PHILOS, Section AMBB, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 décembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: