Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 361/00 KI-generiert

Insurance Company Withdrawal in Accident Insurance Recourse

Geschäftsnummer U 361/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claim related to an accident that occurred on January 28, 1995, resulting in the death of an individual on February 23, 1995. The Swiss National Accident Insurance Fund denied coverage for the deceased at the time of the incident. Two parties, an insurance company and the heirs of the deceased, appealed this decision but were unsuccessful in their initial requests. Following a judicial process, the insurance company later withdrew its administrative appeal, which concluded the case. The court noted that the withdrawal of the appeal effectively terminated the proceedings and assessed litigation costs accordingly.

Legislator-Regeste

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Art. 27 PCF, Art. 40 OJ, Art. 153 al. 2 en, Art. 135 OJ, Art. 134 OJ; Insurance Company Withdrawal in Accident Insurance Recourse: The Swiss National Accident Insurance Fund denied coverage for the deceased at the time of the incident. Two parties, an insurance company and the heirs of the deceased, appealed this decision but were unsuccessful in their initial requests. Following a judicial process, the insurance company later withdrew its administrative appeal, which concluded the case. The court noted that the withdrawal of the appeal effectively terminated the proceedings and assessed litigation costs accordingly.

Schlagwörter

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Unfallversicherungssache Versicherungsgesellschaft Versicherungskasse Versicherungsleistungsentzug Parteientschädigung des Rechtsanwalts Subrogation des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 27 PCF
Cited in the reasoning (in correlation with Art. 40 OJ) regarding the legal effect of withdrawing the appeal, which leads to the order terminating the proceedings (Order I).
Art. 40 OJ
27 PCF en corrélation avec l' art. 40 OJ ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art.
Art. 153 al. 2 en
40 OJ ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l' art.
Art. 135 OJ
2 en liaison avec l' art. 135 OJ ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
Art. 134 OJ
que la procédure n'étant en l'occurrence pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario), la recourante en supportera les frais dans une mesure réduite,

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 119 V 38
que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel ( ATF 119 V 38 consid.
ATF 111 V 60
1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance ( ATF 111 V 60 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 PCF

Cited in the reasoning (in correlation with Art. 40 OJ) regarding the legal effect of withdrawing the appeal, which leads to the order terminating the proceedings (Order I).

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Volltext

[AZA 7]

U 361/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

A L P I N A Assurances SA, Seefeldstrasse 123, Zurich, recourante, représentée par Maître Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, Neuchâtel,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu l'événement dont a été victime G.________ le 28 janvier 1995 et son décès survenu le 23 février 1995;

vu la décision du 10 juin 1997, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié que feu G.________ fût assuré auprès d'elle lors des événements précités;

vu les oppositions formées contre cette décision par ALPINA Assurances SA et par les Hoirs de feu G.________;

vu la décision du 22 décembre 1999, par laquelle la CNA a rejeté les oppositions;

vu le recours formé par ALPINA Assurances SA contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel;

vu le jugement du 12 juillet 2000, par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours;

vu le recours de droit administratif interjeté par ALPINA Assurances SA contre ce jugement;

vu la réponse de la CNA, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable;

vu l'ordonnance du 3 octobre 2000, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a invité ALPINA Assurances SA à verser dans un délai de 14 jours à partir de la date de la notification de l'acte une avance de frais de 3000 fr.;

vu le versement de ce montant par ALPINA Assurances SA dans le délai fixé;

vu la lettre du 16 novembre 2000 des Hoirs de feu G.________, proposant, sous suite de frais et dépens, le rejet du recours;

vu la lettre du 8 décembre 2000 dans laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) déclare renoncer à présenter un préavis;

vu la communication du 13 décembre 2000, selon laquelle ALPINA Assurances SA a décidé de retirer purement et simplement son recours;

vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel ( ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance ( ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);

que le désistement d'instance ( art. 27 PCF en corrélation avec l' art. 40 OJ ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l' art. 135 OJ ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);

que la communication du 13 décembre 2000 est une déclaration de retrait du recours;

que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure;

que la procédure n'étant en l'occurrence pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario), la recourante en supportera les frais dans une mesure réduite,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du

recours.

II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont

mis à la charge d'ALPINA Assurances SA et sont couverts

par l'avance de frais de 3000 fr. qu'elle a

versée; la différence, d'un montant de 2800 fr., lui

est restituée.

III. ALPINA Assurances versera aux Hoirs de feu G.________

la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur

ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif de la République et canton de

Neuchâtel, aux Hoirs de feu G.________ et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :