Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 278/06 KI-generiert

Accident Insurance Disability Pension Calculation Based on Statistical Salary Data and Age Adjustment

Geschäftsnummer U 278/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a former company director who suffered a workplace accident resulting in a significant injury leading to a fracture. Following the accident, the national accident insurance provider assessed his ability to work and provided him with a partial disability pension based on an incapacity to earn at a specific level. The insured contested the decision regarding the degree of his disability and the calculation of his invalidity income, arguing for a higher pension. His appeal to a local administrative tribunal was rejected, prompting him to take the matter to the federal tribunal, where the focus remained on the assessment of his invalidity income and associated calculations by the insurance provider.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 132 al. 1 LTF, Art. 28 al. 4 OLAA, Art. 66 al. 1 LTF; Accident Insurance Disability Pension Calculation Based on Statistical Salary Data and Age Adjustment: Following the accident, the national accident insurance provider assessed his ability to work and provided him with a partial disability pension based on an incapacity to earn at a specific level. The insured contested the decision regarding the degree of his disability and the calculation of his invalidity income, arguing for a higher pension. His appeal to a local administrative tribunal was rejected, prompting him to take the matter to the federal tribunal, where the focus remained on the assessment of his invalidity income and associated calculations by the insurance provider.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenrentenberechnung Versicherungsentschädigung Einkommensanpassung Invalidenversicherung Ermittlung der Erwerbsfähigkeit Rentenkürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 132 al. 1 LTF

Cited to confirm that the procedure is governed by the previous law (OJ) because the contested decision was rendered before the LTF came into force.

Art. 66 al. 1 LTF

Although this article concerns court costs, the dispositive orders 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees are charged), implying dismissal without costs based on this general procedural rule context.

Art. 28 al. 4 OLAA

Cited in the reasoning section regarding the special rule for assessing invalidity income based on age, although the Tribunal ultimately dismissed the appeal on other grounds, this provision was discussed in relation to the final outcome regarding the degree of invalidity.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

U 278/06

Arrêt du 30 mai 2007

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges Widmer, Juge présidant,

Schön et Frésard.

Greffière: Mme Berset.

Parties

S.________,

recourant, représenté par Me Pierre Heinis, avocat,

rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 3 mai 2006.

Faits:

A. S.________, né en 1940, travaillait en qualité de directeur pour le compte de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 27 août 2001, alors qu'il descendait d'un toit, il a chuté et subi une fracture du pilon tibial gauche, laquelle a été traitée par ostéosynthèse. La CNA a pris le cas en charge.

Dans un rapport médical final du 23 juin 2003, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la CNA, a constaté que l'assuré disposait d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée, soit des occupations légères et sédentaires lui permettant de dégourdir ses jambes, évitant les positions en hauteur (tout particulièrement les toits) et la conduite professionnelle d'un véhicule sur de longs trajets. Quant à l'atteinte à l'intégrité, le docteur E.________ l'a fixée à 22,5 % dans un rapport séparé du même jour.

Le 4 novembre 2003, la CNA a informé S.________ qu'elle considérait son état de santé comme stabilisé et qu'elle mettait un terme au paiement des frais médicaux avec effet au 30 juin 2003. Par décision du 29 avril 2004, la CNA a accordé au prénommé une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 45 %, à partir du 1er juillet 2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 22,5 %. Sur opposition de l'assuré, elle a fixé la quotité de la rente à 51 % (au lieu de 45 %), par décision du 18 août 2005. Se fondant sur un certain nombre de descriptions de postes de travail (DPT), elle a estimé que l'intéressé était apte à exercer une activité légère, de type sédentaire, à plein temps, mais avec un rendement de 90 %, lui permettant de réaliser un gain de 3'980 fr. par mois. Le revenu sans invalidité a été fixé à 8'100 fr. par mois.

B. S.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Par jugement du 3 mai 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'octroi d'une rente « entière » de l'assurance-accidents.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la Santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2. Le litige porte uniquement sur le degré d'invalidité présenté par le recourant, singulièrement sur la détermination du revenu d'invalide. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables, de sorte que l'on peut y renvoyer.

3. La juridiction cantonale a considéré que les règles auxquelles est subordonnée la détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT (cf. ATF 129 V 472 ) n'avaient pas été observées par l'intimée. En revanche, cette dernière avait démontré que son calcul du revenu d'invalide était plus favorable à l'assuré que la prise en compte des gains résultant de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Retenant que l'année déterminante pour la comparaison des revenus était 2003, les premiers juges sont partis du salaire mensuel auquel pouvait prétendre un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) selon l'ESS 2002, soit 4'557 fr. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires en 2003 (+1,4 %), ils ont obtenu un revenu mensuel de 4'620 fr. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures), ils ont porté ce montant à 4'817 fr. 20. Après déduction du salaire statistique à hauteur de 15 % pour tenir compte des circonstances (soit du fait que le recourant est proche de l'âge de la retraite et dispose d'une expérience professionnelle/technique relativement grande), ils ont fixé le revenu d'invalide mensuel à 4'094 fr. 62, correspondant à 49'135 fr. l'an. La comparaison avec le revenu annuel sans invalidité - non contesté - de 97'200 fr. les a amenés à retenir un taux d'invalidité arrondi au pour-cent supérieur de 50 %, lequel est légèrement inférieur à celui arrêté par l'intimée dans la décision sur opposition (51 %). Partant, la décision attaquée n'était pas critiquable selon les premiers juges.

4. Le Tribunal fédéral n'a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. La détermination du revenu d'invalide par la CNA sur la base des DPT (avec un rendement de 90 %) est légèrement plus favorable à l'assuré qu'un calcul fondé sur les salaires statistiques. On ajoutera que le résultat auquel est parvenu la juridiction cantonale ne s'en trouverait pas sensiblement modifié si l'on procédait à l'évaluation de l'invalidité du recourant conformément à la règle spéciale prévue à l' art. 28 al. 4 OLAA , aux termes duquel si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 181 p. 903). Car selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition réglementaire, il y a justement lieu de faire abstraction du facteur âge tant dans la détermination des revenus avec que sans invalidité (cf. ATF 122 V 426 consid. 7b/aa non publié), de sorte que même s'il fallait considérer qu'elle était applicable au cas du recourant, ce dernier ne pourrait prétendre une réduction du salaire statistique de l'ampleur de celle qui lui a été accordée par la juridiction cantonale principalement en raison de son âge.

Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 30 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière: