Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 242/01 KI-generiert

Teacher's Invalidity Pension and Integrity Indemnity Dispute

Geschäftsnummer U 242/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision made by a national accident insurance fund regarding her entitlement to disability benefits and compensation for damage to her integrity after suffering injuries from accidents in 1990 and 1993. Following an expert assessment, which diagnosed specific injuries and evaluated her work capacity, the administrative tribunal ruled that she was not entitled to a disability pension and confirmed a low compensation rate for integrity damage. The individual appealed this decision, seeking a higher level of compensation and coverage for physiotherapy sessions, arguing that the expert's findings underestimated her condition and its impact on her work. However, the tribunal upheld the original findings, affirming that her work capacity was not significantly impaired.

Legislator-Regeste

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Art. 18 al. 2 LAA, Art. 66 al. 1 LTF; Teacher's Invalidity Pension and Integrity Indemnity Dispute: Following an expert assessment, which diagnosed specific injuries and evaluated her work capacity, the administrative tribunal ruled that she was not entitled to a disability pension and confirmed a low compensation rate for integrity damage. The individual appealed this decision, seeking a higher level of compensation and coverage for physiotherapy sessions, arguing that the expert's findings underestimated her condition and its impact on her work. However, the tribunal upheld the original findings, affirming that her work capacity was not significantly impaired.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Pensionierung Arbeitnehmerstatus Werkintegrität Sachverständigenentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 352
Par ailleurs, l'expert A.________ - dont le rapport remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document ( ATF 125 V 352 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as no court fees were charged, which is governed by this article (although the article itself is not explicitly cited in the dispositive in this case, the exclusion of costs is the only remaining mandatory content beyond the main ruling in I).

art. 18 al. 2 LAA

Basis for denying a disability pension because the conditions under this article were not met.

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Volltext

[AZA 7]

U 242/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 2 mai 2002

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 23 mars 2000 dans la cause opposant J.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (U 378/99), le Tribunal administratif du canton de Genève a confié un mandat d'expertise au docteur A.________, spécialiste en orthopédie.

Dans son rapport du 5 mars 2001, ce dernier a diagnostiqué, notamment, un status après fracture du plateau tibial externe droit, un status après fracture sus et intercondylienne du fémur droit, ainsi qu'une gonarthrose importante tricompartimentale bilatérale avec genu valgus gauche et genu varum droit. A son avis, l'assurée n'était pas atteinte dans sa capacité de travail en tant qu'enseignante de langue, occupation qu'elle a poursuivie à 100 % jusqu'à sa retraite en 1999; par ailleurs, l'expert a estimé que le degré de l'atteinte à l'intégrité se montait à 10 %, confirmant en cela l'opinion de son confrère B.________.

Se fondant sur ce rapport d'expertise, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis que l'assurée n'avait pas droit à une rente d'invalidité et qu'elle pouvait prétendre une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %. En conséquence, par jugement du 22 mai 2001, il a rejeté les recours dont l'assurée l'avait saisi contre les décisions sur opposition de la CNA des 14 février 1997 et 26 février 1998.

B.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au versement, par l'intimée, d'une rente d'invalidité de 20 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un même taux, ainsi qu'à la prise en charge de séances de physiothérapie.

La CNA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- La question de la prise en charge de séances de physiothérapie par l'intimée a été réglée au consid. 3b de l'arrêt du 23 mars 2000 (U 378/99). Ce point est en force si bien que les conclusions de la recourante sont à cet égard irrecevables.

2.- Le litige porte sur les taux d'invalidité et de l'atteinte à l'intégrité de la recourante.

3.- Les premiers juges ont exposé correctement les règles légales applicables en l'espèce ( art. 18 et 24 LAA ), de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants.

4.- a) La recourante fait grief tant aux premiers juges qu'à l'expert A.________ d'avoir sous-estimé la réalité des efforts considérables qu'elle a dû déployer pour continuer à travailler en qualité d'enseignante. Elle soutient que la motivation du rapport d'expertise est lacunaire, dans la mesure où l'expert se serait borné à attester un degré de capacité de travail correspondant à celui de l'activité qu'elle a effectivement exercée, alors qu'il aurait fallu tenir compte du taux qui était réellement exigible de sa part.

b) Ce moyen est mal fondé. L'expert judiciaire n'a nullement attesté que la capacité de travail de la recourante dans une activité d'enseignante de langue était restreinte en raison des séquelles des accidents survenus en 1990 et 1993. Par ailleurs, l'expert A.________ - dont le rapport remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document ( ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) - n'a pas davantage indiqué qu'un emploi à 100 %, tel que celui que la recourante a exercé, eût été incompatible avec l'état de santé de l'intéressée, comme cette dernière l'allègue en vain.

En pareilles circonstances, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont nié l'existence d'une invalidité, au sens de l' art. 18 al. 2 LAA , ouvrant droit à une rente.

5.- a) La recourante reproche également à la juridiction cantonale et à l'expert de n'avoir pas motivé la fixation du taux de son atteinte à l'intégrité, par le fait d'avoir préféré, sans en indiquer les raisons, les conclusions du docteur B.________ à celles du docteur C.________.

b) Il est exact que le docteur B.________ a évalué le degré de l'atteinte à l'intégrité de la recourante à 10 % (cf. rapport du 9 octobre 1996), tandis que son confrère C.________ a opté pour un taux plus élevé sans toutefois en fixer la valeur (cf. rapport du 23 juin 1997). L'expert A.________ a pourtant justifié le taux retenu par son confrère B.________ au motif qu'il correspondait au droit et à la pratique administrative en vigueur.

En conséquence, le grief tiré du défaut de motivation du rapport d'expertise ne résiste pas non plus à l'examen.

c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale ( ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

Comme il n'existe aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire sur la question du degré de l'atteinte à l'intégrité (cf. ATF 125 précité), le jugement attaqué n'apparaît pas non plus critiquable à cet égard.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Genève et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :