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U 120/06 KI-generiert

Insured Person v. Swiss National Accident Insurance Fund (Timeliness of Revision Request)

Geschäftsnummer U 120/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was insured against accidents and experienced a fall at a construction site in 1998, resulting in a back contusion. Following an examination, the insurance company determined that there were no ongoing effects from the accident, leading to the termination of daily benefits and medical coverage in 1999. The individual did not contest this decision at the time but later requested a review based on new medical opinions submitted in 2004. The insurance company declined to revise its earlier decision, prompting the individual to appeal to the cantonal court, which upheld the insurance company’s ruling. The individual subsequently sought further administrative review through the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 67 al. 1 PA, Art. 67 PA, Art. 67 al. 3 PA; Insured Person v. Swiss National Accident Insurance Fund (Timeliness of Revision Request): Following an examination, the insurance company determined that there were no ongoing effects from the accident, leading to the termination of daily benefits and medical coverage in 1999. The individual did not contest this decision at the time but later requested a review based on new medical opinions submitted in 2004. The insurance company declined to revise its earlier decision, prompting the individual to appeal to the cantonal court, which upheld the insurance company’s ruling. The individual subsequently sought further administrative review through the federal tribunal.

Schlagwörter

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Verfahrensvorschriften Unfallversicherungsanstalt Anspruch auf Versicherungsleistungen versichertes Risiko Krankheitsfürsorge Wiedererwägung durch den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 53 al. 1 LPGA
Selon l' art. 53 al. 1 LPGA , les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Art. 55 al. 1 LPGA
4.1 Aux termes de l' art. 55 al. 1 LPGA , les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art.
Art. 67 al. 1 PA
Selon l' art. 67 al. 1 PA , dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans dès la notification de la décision.
Art. 67 PA
La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l' art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l' art.
Art. 67 al. 3 PA
Or, bien qu'il lui incombât d'établir que le délai pour invoquer un motif de révision avait été respecté ( art. 67 al. 3 PA ), l'intéressé se contente, en procédures cantonale et fédérale, d'objecter que les délais prévus à l' art.
Art. 152 OJ
Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours de droit administratif étaient vouées à l'échec ( art. 152 OJ ; cf.
Art. 64 LTF
Although the LTF is mentioned in heading 1, the operative part references the OJ for procedural matters. However, the reasoning cites Art. 152 OJ in relation to the denial of legal aid, which corresponds to the scope of Art. 64 LTF in the new code, making the rejection of legal aid a decisive order based on the principle embedded in Art. 152 OJ (old code equivalent).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Although the LTF is mentioned in heading 1, the operative part references the OJ for procedural matters. However, the reasoning cites Art. 152 OJ in relation to the denial of legal aid, which corresponds to the scope of Art. 64 LTF in the new code, making the rejection of legal aid a decisive order based on the principle embedded in Art. 152 OJ (old code equivalent).

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the final order states 'Il n'est pas perçu de frais de justice', which relates to the application of cost provisions (Art. 66 al. 1 LTF in the new system, or its equivalent under the OJ, which is implicitly handled by the waiver of fees).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

U 120/06

Arrêt du 13 mars 2007

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Schön et Frésard.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

D.________,

recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2006.

Faits:

A. D.________, né en 1962, était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 31 mars 1998, il a fait une chute en arrière dans une piscine en construction. Consulté le même jour, le docteur P.________ a diagnostiqué une contusion dorsale (rapport du 21 avril 1998). La CNA a pris en charge le cas.

Lors d'un examen pratiqué le 14 septembre 1998, le docteur R.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie, et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'effet délétère de l'accident était totalement résorbé, de sorte que l'existence du statu quo sine devait être admise (rapport du 16 septembre 1998). Aussi, par décision du 28 septembre 1998, confirmée sur opposition le 25 juin 1999, la CNA a-t-elle supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière et à la prise en charge des soins médicaux après le 30 septembre 1998. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision sur opposition.

Par écriture du 20 février 2004, il a demandé à la CNA de réexaminer cette décision à la lumière de nouveaux éléments ressortant de cinq avis médicaux. Il s'agissait de rapports des docteurs B.________, spécialiste en radiologie (du 17 mars 1999), K.________, médecin à l'institut de radiologie de la Clinique X.________ (du 14 avril 1999), B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (du 14 septembre 2000), O.________, E.________ et L.________, médecins au Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de l'Hôpital Y.________ (du 4 juin 2002), et N.________, médecin généraliste (du 15 avril 2003).

Par décision du 4 mars 2004, la CNA a refusé de procéder à la révision de sa décision sur opposition du 25 juin 1999.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 26 avril 2004.

B. D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à ce que la CNA procède à la révision de sa décision sur opposition du 25 juin 1999 et lui alloue une rente entière d'invalidité.

Par jugement du 17 janvier 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie.

C. D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant derechef, sous suite de dépens, à ce que la CNA procède à la révision de sa décision sur opposition du 25 juin 1999 et lui alloue une rente entière d'invalidité. En outre, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la suspension du procès jusqu'à ce que l'office cantonal de l'assurance-invalidité ait procédé à une instruction complémentaire et rendu une nouvelle décision sur son droit éventuel à une rente.

La CNA a renoncé à déposer un mémoire de réponse formel et conclut implicitement au rejet du recours.

L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 26 avril 2004, à refuser de procéder à la révision de sa décision sur opposition de suppression des prestations, du 25 juin 1999.

Dans la mesure où le recourant conclut notamment à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, cette conclusion excède l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition litigieuse et apparaît ainsi irrecevable ( ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références).

3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon l' art. 53 al. 1 LPGA , les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La jurisprudence considère que les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit ( ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115, 117 V 71 consid. 6b p. 93, 112 V 356 consid. 4a p. 360 et les références). Aussi, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2003, les dispositions générales de procédure du chapitre 4 de la LPGA (art. 27 à 62) sont-elles applicables en l'occurrence.

4.

4.1 Aux termes de l' art. 55 al. 1 LPGA , les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). Selon l' art. 67 al. 1 PA , dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans dès la notification de la décision. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l' art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l' art. 55 al. 1 LPGA , à la révision (procédurale) d'une décision administrative selon l' art. 53 al. 1 LPGA . En outre, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242).

4.2 En l'espèce, le rapport du docteur N.________ a été établi le 15 avril 2003 à l'intention du mandataire du recourant. Dans la mesure où il a été invoqué le 20 février 2004, soit plus de 90 jours à compter du moment où l'intéressé en a eu connaissance, ce motif de révision était irrecevable.

Il en va de même du rapport du docteur B.________ du 17 mars 1999, lequel non seulement était en mains du recourant au moins de juin 1999, mais a également été soumis au médecin de la CNA chargé de se déterminer sur l'opposition qui a donné lieu à la décision du 25 juin 1999, dont la révision est requise.

4.3 Quant aux rapports des docteurs O.________, E.________ et L.________ (du 4 juin 2002), B.________ (du 14 septembre 2000) et K.________ (du 14 avril 1999), on ignore à quelle date le recourant a pu en avoir connaissance. Or, bien qu'il lui incombât d'établir que le délai pour invoquer un motif de révision avait été respecté ( art. 67 al. 3 PA ), l'intéressé se contente, en procédures cantonale et fédérale, d'objecter que les délais prévus à l' art. 67 PA ne s'appliquent pas à la révision d'une décision administrative selon l' art. 53 al. 1 LPGA . Dans la mesure où il n'est pas établi que les rapports médicaux précités ont été invoqués en temps utile, il apparaît - sans qu'il soit nécessaire de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de rente de l'assurance-invalidité - que la CNA était fondée à refuser de réviser sa décision sur opposition de suppression des prestations.

La décision sur opposition du 26 avril 2004 et le jugement cantonal attaqué ne sont dès lors pas critiquables et le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

5. Le recourant, qui succombe, a demandé la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours de droit administratif étaient vouées à l'échec ( art. 152 OJ ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372), il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. La demande de suspension de la procédure est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.

5. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: