Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
P 5/00 KI-generiert

Recipient of Invalidity Pension Sought Revision Based on New Succession Documents

Geschäftsnummer P 5/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual receiving an invalidity pension sought supplementary benefits from a cantonal compensation fund, which was initially denied. This decision was upheld by the cantonal insurance tribunal and subsequently by the federal social insurance tribunal, which determined that the claimant's ownership of real estate in France was validly considered in calculating his income. In January 2000, the claimant requested a revision of the prior ruling, presenting new judicial documents related to succession proceedings, but these were deemed insufficient to justify the revision. Ultimately, the request for revision was rejected as unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 137 let. b OJ, Art. 135 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Recipient of Invalidity Pension Sought Revision Based on New Succession Documents: This decision was upheld by the cantonal insurance tribunal and subsequently by the federal social insurance tribunal, which determined that the claimant's ownership of real estate in France was validly considered in calculating his income. In January 2000, the claimant requested a revision of the prior ruling, presenting new judicial documents related to succession proceedings, but these were deemed insufficient to justify the revision. Ultimately, the request for revision was rejected as unfounded.

Schlagwörter

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Rentenrevision Invalidenversicherung Leistungsbezüger Revisionsverfahren Zusatzrente Prozesserledigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 137 let. b OJ
requête que l'intéressé entend invoquer l' art. 137 let.
Art. 135 OJ
OJ (en liaison avec l' art. 135 OJ ), aux termes duquel la
Art. 156 al. 1 OJ
frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ , en corrélation avec

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Volltext

P 5/00 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

C. T.________, requérant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, place

Chauderon 7, Lausanne, opposante

A.- C. T.________, né en 1951, est au bénéfice d'une

rente de l'assurance-invalidité.

Le 5 mai 1993, il a présenté une demande de presta-

tions complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de

compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision

du 22 mars 1994.

B.- Par jugement du 30 octobre 1996, le Tribunal des

assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé

contre cette décision par l'assuré.

C.- Par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des

assurances a rejeté le recours de droit administratif formé

par C. T.________ contre ce jugement cantonal. Il a con-

sidéré, en résumé, que le prénommé étant propriétaire avec

sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit suc-

cessoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis

en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en

considération, dans le calcul du revenu déterminant, la

part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion

en monnaie suisse.

D.- Le 16 janvier 2000, C. T.________ a saisi le

Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision

de l'arrêt précité.

La caisse s'en remet à justice. L'Office fédéral des

assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

E.- Par ordonnance du 21 janvier 2000, le Président du

Tribunal fédéral des assurances a invité le requérant à

verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais

de justice présumés.

Par décision du 15 mars 2000, le Tribunal a rejeté la

demande d'assistance judiciaire présentée par

C. T.________, au motif que les conclusions du prénommé pa-

raissent vouées à l'échec. Il a imparti à celui-ci un

nouveau délai pour faire l'avance des frais présumés.

Dans le délai imparti, le requérant a versé un montant

de 500 fr.

Considérant en droit

:

1.- a) Bien que la motivation du requérant soit peu

claire, on peut déduire des pièces versées à l'appui de la

requête que l'intéressé entend invoquer l' art. 137 let. b

OJ (en liaison avec l' art. 135 OJ ), aux termes duquel la

demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des

assurances est recevable lorsque le requérant a connais-

sance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve

des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans

la procédure précédente.

b) Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse

entrer en matière sur une demande de révision fondée sur

les art. 136 et 137 OJ , il n'est pas nécessaire que les

conditions posées par ces dispositions soient réalisées,

car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de rece-

vabilité ( ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992,

note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non

publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93).

Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que

le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie

et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences

formelles (cf. art. 140 et 141 OJ ).

2.- A l'appui de sa demande, le requérant a produit

des copies de deux actes judiciaires : un jugement du

Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 juillet 1999 qui

sursoit à statuer sur les opérations de compte liquidation

et partage de la succession d'E. T.________ dans l'attente

du règlement de la succession de son auteur W. T.________

par la juridiction suisse compétente, ainsi qu'une invita-

tion à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement

d'Aarberg, Büren et Cerlier en vue d'une tentative de con-

ciliation dans le litige opposant D. T.________ et

C. T.________ au sujet du partage de la succession de

W. T.________. On ne voit toutefois pas comment ces pièces

seraient de nature à justifier la révision de l'arrêt du

17 juin 1998. En particulier, elles ne remettent pas en

cause la constatation que C. T.________ est propriétaire

avec sa mère, conjointement et indivisément, d'immeubles et

de droits immobiliers sis en France.

3.- Cela étant, la demande de révision est manifeste-

ment mal fondée. Le requérant, qui succombe, supportera les

frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ , en corrélation avec

l' art. 135 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de

justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant

et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même

montant, qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal des assurances du canton de Vaud et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :