Compensation Fund Appeal Regarding Supplementary AVS/AI Benefits Deemed Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a couple contesting a decision from the local social insurance authority concerning the amount of supplementary benefits they were awarded under the Swiss old-age and disability insurance system. The local authority had based its calculation on the presumption that one spouse could generate a certain income if they returned to work. After their appeal to the local insurance tribunal was rejected, the couple filed an administrative law appeal with the Federal Tribunal, arguing for the annulment of the tribunal's judgment and requesting legal assistance. However, the Supreme Court found that their appeal was procedurally abusive and therefore deemed it inadmissible, without imposing any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 36a al. 2 OJ, Art. 134 OJ; Compensation Fund Appeal Regarding Supplementary AVS/AI Benefits Deemed Abusive: The local authority had based its calculation on the presumption that one spouse could generate a certain income if they returned to work. After their appeal to the local insurance tribunal was rejected, the couple filed an administrative law appeal with the Federal Tribunal, arguing for the annulment of the tribunal's judgment and requesting legal assistance. However, the Supreme Court found that their appeal was procedurally abusive and therefore deemed it inadmissible, without imposing any court fees.
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KI-generiertCited to establish that the procedure is governed by the old Federal Tribunal Act (OJ) because the appealed decision was rendered before the entry into force of the LTF.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
P 4/07
Arrêt du 9 mars 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
S.________ et C.________ V.________,
recourants,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens Service juridique, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 novembre 2006.
Considérant en fait et en droit:
que par quatre décisions du 27 octobre 2004, confirmées sur opposition le 7 juillet 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué à S.________ V.________ une prestation complémentaire à l'AVS/AI d'un montant mensuel de 1'053 fr. pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 mai 2002, 1'023 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2002 et 1'048 fr. à partir du 1er janvier 2003;
que le revenu déterminant pour le calcul de cette prestation a été calculé compte tenu du fait que l'épouse de l'intéressé, C.________ V.________, serait en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au moins si elle reprenait une activité professionnelle;
que par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________ et C.________ V.________ contre la décision sur opposition du 7 juillet 2006;
que les prénommés interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, en demandant à bénéficier de l'assistance judiciaire en procédure fédérale;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que le jugement attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste toutefois régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2);
que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport avec l'objet du jugement cantonal entrepris;
que dans la mesure où elles sont compréhensibles, les critiques dirigées contre ce prononcé sont inconsistantes, celui-ci constituant une réponse adéquate et suffisamment motivée au recours contre la décision sur opposition litigieuse;
qu'en persistant dans la contestation, les recourants agissent de façon procédurière et, donc, abusive au sens de l' art. 36a al. 2 OJ ;
que le recours de droit administratif est ainsi irrecevable selon cette disposition;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
qu'en règle générale, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice dans la procédure de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ );
que dans la mesure où elle tend à la dispense de payer des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire apparaît dès lors sans objet,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: