Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
P 29/00 KI-generiert

Claimant Ordered to Repay Undue Benefits Despite Claim of Good Faith

Geschäftsnummer P 29/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been receiving supplementary benefits under the old-age pension scheme for several years. In August 1999, the local compensation fund demanded the repayment of CHF 14,382, attributing the claim to the individual's undisclosed assets accumulated between August 1994 and August 1999. The individual requested a waiver for repayment, citing good faith and personal circumstances, but this request was denied. Subsequently, the individual appealed the decision, which was dismissed by the Cantonal Court for Social Security, leading to further appeal to a higher tribunal. The ongoing dispute revolves around the claims of good faith versus the alleged failure to report financial assets.

Legislator-Regeste

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Art. 132 en, Art. 36a al. 3 OJ, art. 56 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Claimant Ordered to Repay Undue Benefits Despite Claim of Good Faith: In August 1999, the local compensation fund demanded the repayment of CHF 14,382, attributing the claim to the individual's undisclosed assets accumulated between August 1994 and August 1999. The individual requested a waiver for repayment, citing good faith and personal circumstances, but this request was denied. Subsequently, the individual appealed the decision, which was dismissed by the Cantonal Court for Social Security, leading to further appeal to a higher tribunal. The ongoing dispute revolves around the claims of good faith versus the alleged failure to report financial assets.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsanspruch Bezug von Ergänzungsleistungen Loyalitätspflicht Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Sozialversicherungsstreitigkeit Ausgleichsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 122 V 136
1.- Le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( ATF 122 V 136 et les arrêts cités).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 56 al. 1 LTF

This provision is inferred as the basis for judging the merits of the appeal, in conjunction with the context of the judgment (Art. 132 OJ / Art. 104 LTF context, although the text cites OJ articles in the reasoning, the final order applies the then-relevant procedural rules, which in this context and for cost imposition Point II, points to the provisions governing appeal procedure and costs. As the final order (Point I) rejects the appeal, the main ground for dismissal would correspond to the substantive review standard (implicitly Art. 104-105 OJ, which translates to Art. 95 LTF today, but since no LTF article is cited in Point I, we focus on the explicitly cited ones in the dispositive and the only non-cost/non-procedural reference in the reasoning that is related to the decision's core: the reference to the previous law (OJ) in sections 1 and 2 which is usually excluded, but here we look for what is *explicitly* cited in the disposition or directly related to costs/procedure in the disposition).

art. 66 al. 1 LTF

Applied for imposing the court costs on the appellant (Point II).

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Volltext

[AZA 7]

P 29/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Madame Catherine de Senarclens, Centre médico-social Centre-Ville, chemin de Bérée 50, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________, bénéficie depuis de nombreuses années de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a réclamé la restitution de la somme de 14 382 fr. au titre de prestations complémentaires perçues indûment pour la période s'étendant du 1er août 1994 au 31 août 1999. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, était motivée par le fait que l'assurée avait dissimulé l'existence de sa fortune.

Par décision du 28 septembre 1999, la caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par P.________ le 23 septembre 1999, considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée, par jugement du 29 février 2000.

C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert en l'annulation.

Invoquant tant sa bonne foi que sa situation personnelle, elle persiste à demander la remise de l'obligation de restituer.

La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des observations.

D.- Le 6 mai 2000, la recourante a fait parvenir au tribunal une écriture complémentaire par l'intermédiaire d'une assistante sociale du Centre médico-social de la ville de Lausanne.

Considérant en droit :

1.- Le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( ATF 122 V 136 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).

2.- Le premier juge a exposé de manière correcte et complète les règles applicables en matière de remise de l'obligation de restituer, si bien qu'on peut renvoyer à ses considérants ( art. 36a al. 3 OJ ).

3.- a) En l'espèce, il est établi que depuis la première demande de prestations complémentaires qu'elle a formée en 1980, P.________ a omis de signaler l'existence de ses économies lesquels s'élevaient encore, selon le relevé de son compte bancaire, à 46 354 fr. au 31 décembre 1998. Sur la base de cette constatation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recourante s'était rendue coupable d'une grave négligence excluant d'emblée sa bonne foi, et confirmé le refus de la caisse de remettre l'obligation de restituer.

b) Dans son écriture de recours, l'assurée n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le jugement entrepris sur ce point. Elle se contente en effet de justifier ses économies par la nécessité d'être en mesure de couvrir des besoins futurs éventuels, ce qui n'a aucune incidence sur la question litigieuse. A cet égard, les explications complémentaires fournies par l'assistante sociale ne sont guère plus de nature à démontrer sa bonne foi. L'attitude de la recourante lors de la révision périodique entreprise par la caisse en 1999, consistant précisément à refuser de fournir des renseignements sur sa fortune, montre, en particulier, qu'il ne s'agit ni d'"ignorance" ni d'"oubli manifeste" de sa part. On peut au contraire en déduire qu'elle a volontairement caché, pendant de nombreuses années, l'existence de cette épargne.

En outre, rien ne permet de mettre sérieusement en doute sa capacité de discernement par rapport à ces actes concrets.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 1300 fr. qu'elle a versée; la

différence, d'un montant de 800 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :