Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
P 16/01 KI-generiert

Fund v. Recipient: Restitution of Undue Benefits and Waiver of Obligation

Geschäftsnummer P 16/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and a cantonal compensation fund regarding the restitution of benefits that were wrongly awarded. The compensation fund demanded the return of a sum received between November 1997 and November 1999, which was deemed to have been unduly received due to the individual's failure to report engaging in a profitable activity. After the individual's request to waive the restitution obligation was rejected by the fund, this decision was upheld by a lower court. The individual subsequently filed an administrative appeal seeking the annulment of the court's judgment and a waiver of the restitution obligation. The central issue examined in the appeal was whether the individual acted in good faith and whether the obligation to restitute should be exempted due to the claimed financial hardship. Ultimately, the court explored aspects of the individual's knowledge and responsibility in reporting changes concerning their financial situation, leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 104 let. a OJ, Art. 104 let. b en, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 47 al. 1 LAVS, Art. 27 al. 1 OPC-AVS, Art. 24 OPC-AVS; Fund v. Recipient: Restitution of Undue Benefits and Waiver of Obligation: The compensation fund demanded the return of a sum received between November 1997 and November 1999, which was deemed to have been unduly received due to the individual's failure to report engaging in a profitable activity. After the individual's request to waive the restitution obligation was rejected by the fund, this decision was upheld by a lower court. The individual subsequently filed an administrative appeal seeking the annulment of the court's judgment and a waiver of the restitution obligation. The central issue examined in the appeal was whether the individual acted in good faith and whether the obligation to restitute should be exempted due to the claimed financial hardship. Ultimately, the court explored aspects of the individual's knowledge and responsibility in reporting changes concerning their financial situation, leading to the rejection of the appeal.

Schlagwörter

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Rückforderung von Leistungen Ausgleichsfonds Loyalitätspflicht grobe Fahrlässigkeit Bezug von Ergänzungsleistungen finanzielle Verfehlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 104 let. a OJ
qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme telle, le recours de droit administratif peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let.
Art. 104 let. b en
a OJ ) et que les faits pertinents constatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l' art.
Art. 105 al. 2 OJ
b en corrélation avec l' art. 105 al. 2 OJ ) ( ATF 122 V 136 consid.
Art. 47 al. 1 LAVS
Cited in the reasoning as the substantive basis for the remission of the restitution obligation, applicable by analogy.
Art. 27 al. 1 OPC-AVS
1 LAVS , applicable par analogie dans le domaine des prestations complémentaires ( art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI ), la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées suppose que la restitution mette l'assuré dans une situation difficile et qu'il ait été de bonne foi;
Art. 24 OPC-AVS
2), qu'il avait satisfait à l'obligation de renseigner qui lui incombait en vertu de l' art. 24 OPC-AVS/AI et qui était rappelée sur les différentes décisions d'octroi de prestations complémentaires qui lui ont été notifiées;
Art. 134 OJ
que la procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario),

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 122 V 136
2 OJ ) ( ATF 122 V 136 consid.
ATF 121 V 45
SUVA Accident Benefits Reduction for Failure to Wear Helmet
ATF 125 V 195
que, sur ce point, le premier juge a retenu, sur la base des preuves testimoniales administrées, que le recourant n'avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante usuelle en matière d'assurances sociales ( ATF 125 V 195 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 47 al. 1 LAVS

Cited in the reasoning as the substantive basis for the remission of the restitution obligation, applicable by analogy.

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Volltext

[AZA 7]

P 16/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.

Greffier : M. Vallat

Arrêt du 3 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 8 novembre 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a demandé à A.________ la restitution de la somme de 9794 fr., correspondant à des prestations complémentaires AVS/AI indûment touchées du 1er novembre 1997 au 30 novembre 1999;

que cette décision est entrée en force faute de recours;

que, par décision du 29 novembre 1999, la caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par l'assuré le 23 novembre 1999 au motif que ce dernier n'était pas de bonne foi lors de la perception des prestations indues dès lors que son omission d'annoncer la prise d'une activité lucrative au mois de novembre 1997 procédait d'une négligence grave;

que, par jugement du 23 novembre 2000, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, en qualité de juge unique, a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré;

que ce dernier interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il lui soit fait remise de l'obligation de restituer;

que la caisse conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que, la décision de restitution de prestations du 8 novembre 1999 étant entrée en force faute de recours, la présente procédure a exclusivement pour objet la prétention du recourant à la remise de cette obligation;

qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme telle, le recours de droit administratif peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ) et que les faits pertinents constatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l' art. 105 al. 2 OJ ) ( ATF 122 V 136 consid. 1);

que conformément à l' art. 47 al. 1 LAVS , applicable par analogie dans le domaine des prestations complémentaires ( art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI ), la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées suppose que la restitution mette l'assuré dans une situation difficile et qu'il ait été de bonne foi;

que, selon la jurisprudence de la cour de céans, la bonne foi du bénéficiaire des prestations est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384 consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances ( ATF 121 V 45 consid. 3b, 118 V 306 sv. consid. 2a et les références);

que, sur ce point, le premier juge a retenu, sur la base des preuves testimoniales administrées, que le recourant n'avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante usuelle en matière d'assurances sociales ( ATF 125 V 195 consid. 2), qu'il avait satisfait à l'obligation de renseigner qui lui incombait en vertu de l' art. 24 OPC-AVS/AI et qui était rappelée sur les différentes décisions d'octroi de prestations complémentaires qui lui ont été notifiées;

que, pour toute argumentation, le recourant tente de remettre en cause cette appréciation des preuves en opposant à la version des faits retenue par le premier juge - sans toutefois démontrer en quoi elle serait manifestement inexacte - une version qu'il tient pour plus vraisemblable;

que, comme exposé ci-dessus, la cour de céans ne peut cependant examiner ce moyen, vu l'objet du litige;

que, par ailleurs, dans la mesure où le recourant ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer toute modification de sa situation patrimoniale, qui était rappelée sur les différentes décisions qui lui ont été notifiées, et où les revenus mensuels réalisés dans son activité lucrative, même très modestes, excédaient cependant largement le montant des prestations complémentaires qui lui étaient servies, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir qualifié sa négligence de grave;

que le recourant ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi, ce qui exclut qu'il puisse prétendre la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues;

que le recours se révèle ainsi infondé;

que la procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 1000 fr. qu'il a versée; la

différence, d'un montant de 500 fr., lui est

restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :