Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
M 9/04 KI-generiert

Appeal Regarding Jurisdiction Over Military Insurance Reimbursement for Claimant Domiciled Abroad

Geschäftsnummer M 9/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a decision by the federal office concerning the refusal to reimburse medical and transportation costs. The appellant contested this decision and filed a complaint with the administrative tribunal of Geneva. The administrative court concluded it lacked jurisdiction and transferred the case to the cantonal social insurance court. The appellant subsequently appealed this transfer and questioned the administrative court's communication of its judgment to a federal health authority. Throughout the proceedings, issues of jurisdiction and proper notifications were central to the arguments, with the appellant seeking a declaration of illegitimacy regarding the communication of the judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 OJ, Art. 107 al. 3 OJ, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 105 LAM, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 37 al. 2 Cst; Appeal Regarding Jurisdiction Over Military Insurance Reimbursement for Claimant Domiciled Abroad: Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

Schlagwörter

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Militärversicherung Kostenvergütung im Versicherungsrecht Wohnsitz im Ausland sachliche Unzuständigkeit Transportversicherung Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 106 al. 1 OJ
qu'à titre préliminaire, il sied de constater que le Tribunal administratif a fait mention d'un délai de recours de trente jours dans l'indication des voies de droit, alors que ce délai était pourtant de dix jours s'agissant d'un déclinatoire de compétence ( art. 106 al. 1 OJ );
Art. 107 al. 3 OJ
que le recourant, qui a déposé son mémoire tardivement, doit à cette (unique) occasion être protégé dans sa bonne foi, car il n'est pas avocat ( art. 107 al. 3 OJ ; ATF 121 II 77 consid.
Art. 58 al. 1 LPGA
que selon l' art. 58 al. 1 LPGA , le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours;
Art. 105 LAM
que d'après l' art. 105 LAM , si le recourant est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est, en dérogation à l' art.
Art. 58 al. 2 LPGA
105 LAM , si le recourant est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est, en dérogation à l' art. 58 al. 2 LPGA , celui de son canton d'origine ou du canton dans lequel il a eu son dernier domicile en Suisse, ou encore, par convention entre les parties, celui d'un autre canton;
Art. 37 al. 2 Cst
105 LAM (canton d'origine et canton du dernier domicile suisse) sont confondus, ce qui est le cas ici, l'assuré ne saurait comme il le prétend imposer à l'OFAM un for alternatif supplémentaire en invoquant l' art. 37 al. 2 Cst.
Art. 58 al. 3 LPGA
que dans ces conditions, le Tribunal administratif a décliné à juste titre sa compétence et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales (dont le Tribunal fédéral venait de confirmer la légalité dans l'arrêt du 1er juillet 2004), conformément à l' art. 58 al. 3 LPGA ;
Art. 79 al. 2 PA
que le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir repris l'instruction de la procédure contrairement aux modalités prévues par l'ordonnance du 29 avril 2004 et par l' art. 79 al. 2 PA -GE, de surcroît sans l'avoir entendu;

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 I 226
Cantonal Social Insurance Court Functionality Through Urgent Law Bypass
ATF 110 V 355
ATF 121 II 77
3 OJ ; ATF 121 II 77 consid.
ATF 129 V 290
ATF 130 V 392
b PA et concerne toujours des droits ou des obligations (conséquences juridiques) individuels concrets, mais pas des constatations de fait ( ATF 130 V 392 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

M 9/04

Arrêt du 16 décembre 2004

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties

A.________, recourant,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé

Instance précédente

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 24 août 2004)

Vu:

la décision sur opposition du 18 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a refusé de rembourser des frais de médicaments et de transport à A.________;

l'écriture du 2 mars 2004, par laquelle A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève;

la réponse de l'OFAM qui a conclu préliminairement à ce que le Tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître du recours;

la convention des 20 et 21 avril 2004, par laquelle les parties ont sollicité la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur la légalité (alors contestée) du Tribunal cantonal des assurances sociales;

l'ordonnance du 29 avril 2004, par laquelle le Tribunal administratif a accueilli favorablement cette requête;

l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2004, dans la cause opposant A.________ au Grand Conseil du canton de Genève ( ATF 130 I 226 );

le jugement du 24 août 2004, par lequel le Tribunal administratif a prononcé la reprise de la procédure, déclaré irrecevable le recours du 2 mars 2004 et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales comme objet de sa compétence;

le recours de droit administratif interjeté par A.________ qui demande l'annulation de ce jugement, avec suite de frais, en concluant à ce que le Tribunal fédéral des assurances constate que la communication du jugement du 24 août 2004 à l'Office fédéral de la santé publique viole le droit fédéral;

attendu:

que selon la jurisprudence, chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence, soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, soit qu'il se déclare incompétent et, le cas échéant, transmet le dossier de la cause à un autre juge, on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste, de sorte que la voie du recours de droit administratif est ouverte contre ce genre de décisions ( ATF 110 V 355 consid. 1d);

qu'à titre préliminaire, il sied de constater que le Tribunal administratif a fait mention d'un délai de recours de trente jours dans l'indication des voies de droit, alors que ce délai était pourtant de dix jours s'agissant d'un déclinatoire de compétence ( art. 106 al. 1 OJ );

que le recourant, qui a déposé son mémoire tardivement, doit à cette (unique) occasion être protégé dans sa bonne foi, car il n'est pas avocat ( art. 107 al. 3 OJ ; ATF 121 II 77 consid. 2);

qu'en l'espèce, le recourant allègue être domicilié en France et avoir eu son dernier domicile en Suisse à Genève, d'où il est originaire;

que selon l' art. 58 al. 1 LPGA , le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours;

que d'après l' art. 105 LAM , si le recourant est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est, en dérogation à l' art. 58 al. 2 LPGA , celui de son canton d'origine ou du canton dans lequel il a eu son dernier domicile en Suisse, ou encore, par convention entre les parties, celui d'un autre canton;

que lorsque les deux fors prévus à l' art. 105 LAM (canton d'origine et canton du dernier domicile suisse) sont confondus, ce qui est le cas ici, l'assuré ne saurait comme il le prétend imposer à l'OFAM un for alternatif supplémentaire en invoquant l' art. 37 al. 2 Cst. , sous prétexte que son indigénat genevois le désavantagerait;

qu'à défaut de convention dérogatoire de for conclue entre les parties et en supposant que le recourant soit réellement domicilié France ainsi qu'il l'allègue, le tribunal des assurances compétent pour statuer sur le recours du 2 mars 2004, au sens de l' art. 105 LAM , serait donc celui du canton de Genève;

qu'il en irait de même si le recourant avait conservé son domicile à Genève ( art. 58 al. 2 LPGA );

que dans ces conditions, le Tribunal administratif a décliné à juste titre sa compétence et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales (dont le Tribunal fédéral venait de confirmer la légalité dans l'arrêt du 1er juillet 2004), conformément à l' art. 58 al. 3 LPGA ;

que le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir repris l'instruction de la procédure contrairement aux modalités prévues par l'ordonnance du 29 avril 2004 et par l' art. 79 al. 2 PA -GE, de surcroît sans l'avoir entendu;

que bien qu'elle intervînt avant l'échéance du délai d'une année, la reprise de la procédure de recours était tout à fait opportune et ne nécessitait pas l'audition des parties sur cette question;

qu'en effet, le motif qui avait justifié la suspension du procès venait de disparaître avec la communication de l'arrêt du 1er juillet 2004, si bien que le Tribunal administratif n'avait plus aucune raison de garder par devant lui une cause dont il n'était pas compétent pour connaître, nonobstant le silence des parties;

que le recourant reproche aussi au Tribunal administratif d'avoir notifié son jugement du 24 août 2004 à l'Office fédéral de la santé publique et demande à la Cour de céans de constater l'illicéité de cette communication;

qu'en vertu de l' art. 25 al. 2 PA , une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection;

que cela signifie qu'un droit à une décision de constatation n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel de droit ou de fait à la constatation immédiate de son droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations ( ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références);

qu'en d'autres termes, l'objet d'une décision de constatation au sens de l' art. 49 al. 2 LPGA se détermine d'après l' art. 5 al. 1 let. b PA et concerne toujours des droits ou des obligations (conséquences juridiques) individuels concrets, mais pas des constatations de fait ( ATF 130 V 392 consid. 2.5 et les références) comme c'est ici le cas;

qu'en l'occurrence, il est douteux que le jugement du 24 août 2004 contienne, comme le soutient le recourant, des données sensibles justifiant un intérêt actuel à faire constater l'illicéité de sa communication à un tiers, car le Tribunal administratif a uniquement retenu que le recourant avait demandé le remboursement d'un médicament (non spécifié) et de frais de transport par l'assurance militaire;

que par conséquent, on ne voit pas en quoi le recourant aurait un intérêt digne de protection, au sens de l' art. 103 let. a OJ , à faire constater l'illicéité de la notification du jugement attaqué à l'Office fédéral de la santé publique, si bien que ses conclusions sont irrecevables à cet égard;

qu'il est au demeurant loisible au recourant, s'il estime avoir subi un préjudice, d'en demander réparation aux autorités genevoises compétentes;

que les autres arguments soulevés par le recourant sont dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'on ne s'y attardera pas;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'une question purement procédurale ( art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais doivent en être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lucerne, le 16 décembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: