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K 85/04 KI-generiert

Insured v. Insurer: Refusal to Annul Debt Collection Opposition and Offset Claims

Geschäftsnummer K 85/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who opposed a command to pay a specified amount relating to outstanding premiums, administrative fees, and participation costs for mandatory health insurance. The insurance company lifted this opposition and subsequently rejected the individual's further protests. The individual challenged this decision at a cantonal social insurance tribunal, seeking to annul the decision, obtain reimbursement for medical expenses, and recognize the right to offset reciprocal claims. The cantonal tribunal upheld the insurance company's decisions, leading the individual to file an administrative appeal to the federal court, which also addressed procedural concerns regarding the absence from hearings and the scope of claims relevant to the case.

Legislator-Regeste

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Art. 134 OJ; Insured v. Insurer: Refusal to Annul Debt Collection Opposition and Offset Claims: Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

Schlagwörter

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Recht des Versicherers Inkasso Versicherungsprämien Anerkennung der Krankenkasse Gesundheitsbezogene Angaben Beitragsforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ ), si bien que les frais doivent en être mis à la charge du recourant qui succombe ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

K 85/04

Arrêt du 9 mai 2005

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties

L.________, recourant,

contre

CSS Assurance, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 18 mai 2004)

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 9 septembre 2003, CSS Assurance a levé l'opposition formée par L.________ au commandement de payer la somme de 2'346 fr. 25, au titre de primes, participations et frais administratifs de l'assurance obligatoire des soins, dans la poursuite n° X.________ de l'Office des poursuites de Genève;

que par décision du 29 octobre 2003, CSS Assurance a rejeté l'opposition formée par L.________ contre cette décision;

que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant, notamment, à son annulation, au remboursement de frais médicaux, et à ce que son droit de compenser les créances réciproques soit reconnu;

que par jugement du 18 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours et débouté les parties de toutes autres conclusions;

que L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;

qu'à titre principal, il conclut à ce que la décision de l'intimée soit annulée, que cette dernière soit condamnée à lui rembourser divers frais médicaux, que le droit des parties de compenser réciproquement leurs créances soit reconnu et que la compensation soit ordonnée;

qu'à titre subsidiaire, il demande de suspendre la procédure de poursuite jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la globalité de ses prétentions, et que la poursuite intentée par l'intimée soit retirée;

que l'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer;

que dans un premier moyen, le recourant allègue qu'il n'a pas reçu les convocations aux deux audiences que le Tribunal cantonal des assurances sociales a tenues les 24 février et 26 avril 2004, ce qui l'a empêché d'y participer;

qu'il n'y a toutefois pas lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour ce seul motif, afin qu'ils tiennent une nouvelle audience;

qu'en effet, le recourant n'avait pas requis la tenue de débats en procédure cantonale de recours;

que par ailleurs, il ressort des procès-verbaux des deux audiences cantonales que l'intimée n'a ni plaidé, ni déposé de moyens de preuve, et qu'aucune administration de preuve n'a eu lieu;

que le recourant n'a dès lors subi aucun préjudice et n'a pas été empêché de défendre ses droits;

que dans la mesure où elles portent sur le remboursement de prestations relevant des assurances complémentaires auxquelles le recourant avait souscrit, les conclusions de ce dernier sont irrecevables à défaut de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances;

que la décision litigieuse porte uniquement sur la levée de l'opposition au commandement de payer destiné à encaisser des primes en souffrance à l'assurance obligatoire des soins, des frais administratifs et pour une infime partie des participations;

que le montant réclamé à ce titre par l'intimée n'est au demeurant ni contesté ni sujet à discussion;

que finalement, il convient de rappeler au recourant qu'en vertu de l'art. 12 du règlement des assurances selon la LAMal de l'intimée (éd. 2001 et 2003), l'assuré ne dispose d'aucun droit de compensation à l'égard de cet assureur ( ATF 110 V 183 );

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ ), si bien que les frais doivent en être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 153a, 156 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: