Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 69/00 KI-generiert

Insured Parties v. Former Insurer (Timeliness of Health Insurance Termination Notice)

Geschäftsnummer K 69/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who appealed to a federal tribunal after the administrative court of a canton rejected his challenge against the termination of his health insurance contract. The appellant sought to suspend the legal proceedings pending a decision on a similar case that could affect the outcome of his appeal. However, the tribunal determined that suspending the case was not warranted since the request was not based on a specific impending judgment and could unnecessarily extend the duration of the proceedings. The appellant was given the option to withdraw his appeal within a specified timeframe without incurring costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 6 al. 1 PCF, Art. 6 al. 2 PCF, Art. 94 al. 2 OAMal; Insured Parties v. Former Insurer (Timeliness of Health Insurance Termination Notice): The appellant sought to suspend the legal proceedings pending a decision on a similar case that could affect the outcome of his appeal. However, the tribunal determined that suspending the case was not warranted since the request was not based on a specific impending judgment and could unnecessarily extend the duration of the proceedings. The appellant was given the option to withdraw his appeal within a specified timeframe without incurring costs.

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 6 al. 1 PCF Art. 6 al. 2 PCF Art. 94 al. 2 OAMal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
5C.34/1992

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 94 al. 2 OAMal

The Tribunal noted that the appellants could not change insurers before January 1, 1999, based on this provision, which was an independent ground for rejecting the appeal concerning the parents.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0]

K 69/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,

suppléant; Addy, Greffier

Décision du 18 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, rue Caroline 11, Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Considérant :

que par jugement du 23 mars 2000, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par S.________, agissant pour lui-même, son épouse et son fils dans la cause qui les oppose à la Caisse Vaudoise, assurance maladie et accident (ci-après : la caisse) au sujet de la résiliation de son contrat d'assurance;

que S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation;

que par écriture du même jour, il demande par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une affaire similaire à la sienne que la Cour de céans pourrait être amenée à connaître, en se réservant en outre la possibilité de retirer son recours après qu'il aura pris connaissance du prononcé de cette autre affaire;

que selon l' art. 6 al. 1 PCF en corrélation avec les art. 40 et 135 OJ , le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès;

qu'à la différence des cas de suspension prévus et réservés à l' art. 6 al. 2 PCF , le juge n'est pas tenu de suspendre un procès en vertu de l' art. 6 al. 1 PCF , car il s'agit-là seulement d'une faculté laissée à sa libre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 1992 dans la cause L., consid. 1, 5C.34/1992);

qu'en l'espèce, la requête de suspension de la procédure n'est pas motivée par l'attente d'un jugement déterminé, mais par le fait que le recourant souhaite voir trancher par le Tribunal fédéral des assurances, avant sa cause, un cas similaire au sien;

que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension du recourant;

qu'en effet, outre que celle-ci pourrait, si elle était accueillie, prolonger la durée de la procédure dans une mesure excessive, elle aurait également pour résultat pratique d'exonérer le recourant des risques liés à la perte du procès, en les reportant sur une tierce personne;

que tel n'est assurément pas le but poursuivi par l' art. 6 al. 1 PCF ;

que dans la mesure où, semble-t-il, c'est précisément en vue de ne pas encourir ce genre de risques que le recourant a fait sa requête de suspension, il se justifie de lui accorder la possibilité de retirer purement et simplement son recours de droit administratif, sans frais, dans un délai de 20 jours dès la notification de la présente décision;

que passé ce délai, le recours sera traité par le tribunal,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. La requête de suspension est rejetée.

II. Un délai de 20 jours, à dater de la notification de la présente décision, est laissé à la disposition du recourant pour, le cas échéant, retirer purement et

simplement son recours de droit administratif.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.

Lucerne, le 18 septembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :