Appeal on Merits Inadmissible; Late Legal Aid Appeal Denied for Lack of Prospect of Success
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an administrative dispute where the applicant challenged a prior ruling made by the cantonal insurance tribunal regarding the denial of free legal assistance for a case against a health insurance provider. The applicant requested free legal assistance, which was refused, leading to an appeal. The federal court addressed procedural issues related to the appeal's timing and whether the assistance was warranted based on the grounds of the underlying legal situation. The core of the dispute revolved around the legality of decisions regarding the enforcement of payments for health insurance premiums. Ultimately, the court evaluated these intertwined matters against the backdrop of legal standards and procedural requirements for the grant of legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ, Art. 5 al. 2 en, Art. 106 al. 1 en, Art. 132 OJ, Art. 33 al. 1 OJ, Art. 106 al. 1 OJ; Appeal on Merits Inadmissible; Late Legal Aid Appeal Denied for Lack of Prospect of Success: The applicant requested free legal assistance, which was refused, leading to an appeal. The federal court addressed procedural issues related to the appeal's timing and whether the assistance was warranted based on the grounds of the underlying legal situation. The core of the dispute revolved around the legality of decisions regarding the enforcement of payments for health insurance premiums. Ultimately, the court evaluated these intertwined matters against the backdrop of legal standards and procedural requirements for the grant of legal assistance.
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KI-generiertCited to confirm that the decision on the refusal of free legal aid was subject to appeal as an interlocutory decision causing irreparable harm.
Although the reasoning mentions 'assistance judiciaire' and refers to grounds for granting it (ATF 103 V 47, etc.), the dispositive does not explicitly cite Art. 64 LTF (or the corresponding Art. 64 OJ as used in the preceding text) for awarding legal aid in the final orders (which only orders non-assessment of costs, not the appointment of counsel).
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
K 66/03
Arrêt du 15 décembre 2003
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
Parties
C.________, recourant, représenté par J.________,
contre
Groupe Mutuel, Avenir, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 2 mai 2003)
Considérant en fait et en droit:
que C.________, agissant par J.________, a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 2 mai 2003, ainsi que contre la décision de la Présidente de ladite instance du 2 mai 2003 relative au refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (assistance d'un avocat d'office), dans la cause qui l'oppose à la Caisse-maladie L'Avenir (décisions sur opposition du 21 janvier 2002);
que l'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que par décision du 24 octobre 2003, la cour de céans a déclaré la requête sans objet dans la mesure où elle se rapporte à la décision du 2 mai 2003 de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances refusant l'assistance d'un avocat d'office et qu'elle a rejeté la requête de C.________ tendant à la dispense de payer une avance de frais pour la procédure concernant le jugement du 2 mai 2003;
qu'elle a en conséquence imparti à C.________ un délai de 14 jours à dater de la notification de la décision pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti;
que par conséquent, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 24 octobre 2003, les conclusions prises par le recourant à l'encontre du jugement du 2 mai 2003 du Tribunal des assurances sont irrecevables;
que par ailleurs, la décision du 2 mai 2003, par laquelle la Présidente de la juridiction cantonale a refusé l'assistance judiciaire au recourant, est une décision incidente propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2 en corrélation avec l' art. 45 al. 1 et 2 let . h PA et les art. 97 al. 1 et 128 OJ ; RAMA 2000 no KV 119 p. 154 consid. 1a et les arrêts cités);
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 en liaison avec l' art. 132 OJ , le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours suivant la notification du jugement ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours;
que ce délai, fixé par la loi, ne peut être prolongé ( art. 33 al. 1 OJ );
que la décision incidente litigieuse a été notifiée au recourant le 9 mai 2003;
que le recours déposé le 10 juin 2003 n'a pas été formé dans le délai prescrit à cet effet;
que toutefois, l'indication des moyens juridictionnels jointe à la décision cantonale mentionne aussi bien le délai de recours de trente jours que celui de dix jours;
que le premier juge n'a pas désigné sa décision incidente de manière reconnaissable comme telle;
que ni le recourant ni son représentant ne sont avocats;
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant, qui a agi dans le délai de trente jours de l' art. 106 al. 1 OJ , a été induit en erreur par cette indication équivoque des voies de droit ( ATF 111 V 149 );
que le recours ne peut dès lors être considéré comme tardif et qu'il convient d'entrer en matière;
que la procédure de recours portant sur le refus de l'assistance judiciaire par un tribunal cantonal des assurances n'est pas considérée comme un litige en matière de prestations d'assurance et que le Tribunal fédéral des assurances doit donc se borner à examiner si l'autorité de première instance a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ; ATF 100 V 62 consid. 2);
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le procès n'est pas dénué de toute chance de succès, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 103 V 47 , 100 V 62, 98 V 117);
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence);
qu'en l'occurrence, le litige au fond portait sur la légalité de deux décisions sur opposition de l'intimée relatives à la levée d'oppositions formées par le recourant aux commandements de payer qui lui ont été notifiés dans le cadre de poursuites destinées à encaisser des primes de l'assurance facultative d'indemnités journalières régie par la LAMal;
que le recourant n'a pas contesté comme tels les décomptes de primes, ni les frais de rappel;
que pour le surplus les décisions litigieuses apparaissaient conformes au droit;
que dans cette mesure, le recours semblait voué à l'échec, de telle sorte que la Présidente de la juridiction cantonale était fondée à refuser l'octroi de l'assistance judiciaire;
que par conséquent, le recours dirigé contre la décision du 2 mai 2003 de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances doit être rejeté;
que finalement, contrairement à ce que réclame le recourant, il n'y a pas lieu de transmettre le présent recours au Tribunal fédéral, dès lors que le litige ressortit aux assurances sociales (application de la LAMal), domaine pour lequel est seule compétente la cour de céans,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: