Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 36/00 KI-generiert

Appeal Moot Due to Subsequent Judgment

Geschäftsnummer K 36/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple contested decisions made by a health insurance company regarding unpaid insurance premiums from July 1996 to August 1998. After their objections to payment commands were partially dismissed, they appealed to the Cantonal Tribunal of Vaud. The couple subsequently brought a claim for denial of justice to the Federal Tribunal, which became problematic due to the fact that the relevant judgment from the Cantonal Tribunal was not communicated to the parties until March 2000, after the couple had filed their appeal. Consequently, the Federal Tribunal determined that their appeal became moot and was therefore declared without object.

Legislator-Regeste

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Art. 103 let. a OJ, Art. 72 PCF, Art. 40 OJ; Appeal Moot Due to Subsequent Judgment: After their objections to payment commands were partially dismissed, they appealed to the Cantonal Tribunal of Vaud. The couple subsequently brought a claim for denial of justice to the Federal Tribunal, which became problematic due to the fact that the relevant judgment from the Cantonal Tribunal was not communicated to the parties until March 2000, after the couple had filed their appeal. Consequently, the Federal Tribunal determined that their appeal became moot and was therefore declared without object.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Haftungsbegründung Urteilsvorschlag Krankenversicherung Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 103 let. a OJ
que l' art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour se
Art. 72 PCF
Cited in relation to Article 40 OJ to justify declaring the appeal moot because the lower court had ruled.
Art. 40 OJ
tion avec l' art. 40 OJ ; ATF 125 V 374 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 II 286
rend sa décision ( ATF 123 II 286 consid.
ATF 125 V 374
40 OJ ; ATF 125 V 374 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 72 PCF

Cited in relation to Article 40 OJ to justify declaring the appeal moot because the lower court had ruled.

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Volltext

K 36/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von

Zwehl, Greffière

Arrêt du 17 avril 2000

dans la cause

C. et S. V.________, recourants,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, intimé

C o n s i d é r a n t

:

que par décisions sur opposition du 14 janvier 1999 la

Caisse maladie-accident Philos, section FRV, (ci-après : la

Philos) a partiellement réformé ses décisions du 6 novembre

1998, par lesquelles elle avait levé les oppositions for-

mées par C. et S. V.________ aux commandements de payer nos

257'073-01 et 257'073-02 portant sur des primes d'assurance

impayées de juillet 1996 à août 1998 ainsi que sur divers

frais de poursuite;

que les prénommés ont recouru le 19 février 1999 de-

vant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre

ces décisions sur opposition;

que par mémoire du 1er mars 2000, ils ont déposé de-

vant le Tribunal fédéral des assurances un recours pour

déni de justice contre le Tribunal des assurances du canton

de Vaud;

que la Philos s'en remet à justice, tandis que l'Offi-

ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que l' art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour se

plaindre d'un déni de justice à quiconque a un intérêt di-

gne de protection à ce que l'autorité en cause statue sur

l'affaire qui lui a été soumise;

qu'en général, un intérêt n'est digne de protection au

sens de la disposition précitée que si le recourant a un

intérêt actuel et pratique non seulement au moment du dépôt

du recours, mais aussi au moment où l'instance fédérale

rend sa décision ( ATF 123 II 286 consid. 4, 359 consid. 1a,

111 Ib 58 consid. 2a et les références; Grisel, Traité de

droit administratif, Volume II, p. 900);

que lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en

cours de procédure, il convient alors de considérer l'af-

faire comme étant devenue sans objet ( art. 72 PCF en rela-

tion avec l' art. 40 OJ ; ATF 125 V 374 consid. 1, 118 Ib 7

consid. 2);

que le Tribunal des assurances du canton de Vaud ayant

statué sur le recours interjeté par les époux V.________

par jugement du 31 mai 1999, qui n'a toutefois été notifié

aux parties que le 10 mars 2000, ce qui n'est guère admis-

sible, le recours de droit administratif du 1er mars 2000

est ainsi devenu sans objet;

que la procédure est gratuite, eu égard à l'objet du

litige,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours de droit administratif du 1er mars 2000

(K 36/00) est déclaré sans objet et l'affaire radiée

du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :