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K 217/05 KI-generiert

Health insurance compulsory affiliation and premium arrears: default interest on pre-2003 premiums permissible only from January 1, 2003.

Geschäftsnummer K 217/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage geteilt

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Insurance Court partially granted the insureds' appeal, reforming the lower court's judgment to the effect that unpaid health insurance premiums for 2002 bear default interest only from January 1, 2003, while otherwise affirming the definitive lifting of oppositions to debt enforcement for premium arrears (2002 and 2004) plus administrative fees. The case concerned the insureds' challenge to compulsory affiliation with the insurer and the resulting premium debt, which they contested for lack of having received general conditions or signed a contract. The court held that the affiliation had already acquired res judicata effect and could not be re-examined, and that the insureds remained bound to pay premiums absent proof of coverage by another insurer. It further applied the rule that premium arrears before 2003 were not subject to interest, revising the interest start date accordingly, with costs divided between the parties.

Legislator-Regeste

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Art. 132 en, Art. 7 LAMal, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36 a OJ; Health insurance compulsory affiliation and premium arrears: default interest on pre-2003 premiums permissible only from January 1, 2003: The case concerned the insureds' challenge to compulsory affiliation with the insurer and the resulting premium debt, which they contested for lack of having received general conditions or signed a contract. The court held that the affiliation had already acquired res judicata effect and could not be re-examined, and that the insureds remained bound to pay premiums absent proof of coverage by another insurer. It further applied the rule that premium arrears before 2003 were not subject to interest, revising the interest start date accordingly, with costs divided between the parties.

Schlagwörter

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Krankenversicherer Versicherungspflicht Prämienbezug Verzugszinsen Rechtskraft direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 en
Art. 7 LAMal
Art. 134 OJ
Cited to determine that the proceedings are not free of charge because the dispute does not concern insurance benefits.
Art. 156 al. 1 OJ
Basis for allocating the costs of the proceedings to the appellants.
Art. 36 a OJ
Used to decide the appeal in the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 128 V 269
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 36 a OJ

Used to decide the appeal in the simplified procedure.

Art. 134 OJ

Cited to determine that the proceedings are not free of charge because the dispute does not concern insurance benefits.

Art. 156 al. 1 OJ

Basis for allocating the costs of the proceedings to the appellants.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 0}

K 217/05

Arrêt du 14 août 2006

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties

G.________ et C.________, recourants,

contre

ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 19 octobre 2005)

Faits:

A. G.________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisions du 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001.

Par commandements de payer numérotés XX et YY, la caisse a requis respectivement de G.________ et de son épouse, le paiement d'un montant de 5'939 fr. 40 correspondant aux arriérés de primes dus pour les mois d'avril 2002 à décembre 2002 et de janvier 2004 à septembre 2004, sous suite d'intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002 et de frais administratifs par 180 fr. Les assurés ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée de celles-ci par deux décisions datées du 18 février 2005 et confirmées sur opposition le 1er avril 2005.

B. G.________ et C.________ ont recouru, par mémoire commun, contre les décisions sur opposition de la caisse auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant implicitement à leur annulation.

Admettant partiellement le recours, la juridiction cantonale - après jonction des causes - a prononcé :

sous chiffre 3 du dispositif "la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° XX pour le montant de 5'939 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 août 2002 pour les primes impayées en 2002 et dès le 15 mai 2004 pour celles de 2004, plus 180 fr. de frais administratifs, frais de poursuite non compris";

sous chiffre 4 du dispositif " la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° YY pour le montant de 5'939 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 août 2002 pour les primes impayées en 2002 et dès le 15 mai 2004 pour celles de 2004, plus 180 fr. de frais administratifs, frais de poursuite non compris" (jugement du 19 octobre 2005).

C. G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la mainlevée des oppositions aux poursuites numérotées XX et YY a été accordée. En particulier, les recourants contestent la validité de leur affiliation auprès de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu les conditions générales d'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs.

2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).

3. Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte que l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer.

Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie ( art. 7 LAMal ) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance ( ATF 128 V 269 consid. 3b; voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur l'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à un jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR 1999 p.165).

4. En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisse intimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 a été confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. et I. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chose jugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, les recourants n'allègent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autre caisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle un nouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de la couverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée ne saurait-elle être remise en cause. Il en découle à charge des assurés, l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives.

5. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance dues pour les mois d'avril 2002 à décembre 2002 et de janvier 2004 à septembre 2004, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sont pas propres à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse.

6. En revanche, c'est à tort que la caisse et les premiers juges ont astreint les recourants au versement d'intérêts moratoires dès 2002 pour les cotisations afférentes à cette même année, dès lors que les primes d'assurance-maladie ne sont sujettes à intérêts que depuis le 1er janvier 2003 (arrêt M. du 26 août 2004 [K 68/04] consid. 7.2 non publié dans RAMA 2004 n° KV 306 p. 463). Sur ce point, le jugement entrepris se révèle non conforme au droit fédéral.

7. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario). Les recourants, en tant qu'ils obtiennent gain de cause sur un point tout à fait accessoire du présent litige, en supporteront les frais intégralement ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l' art. 36 a OJ , prononce:

1. Le recours est très partiellement admis. Les chiffres 3 et 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 octobre 2005 sont réformés en ce sens que les arriérés de primes afférents à l'année 2002 sont sujets à intérêts moratoires dès le 1er janvier 2003.

2. Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'800 fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 900 fr., leur est restituée par moitié à chacun.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 août 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: