Administrative Law Appeal Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute over health insurance payment obligations, specifically concerning the opposition to payment commands issued by an insurance company. A prior judgment from the administrative tribunal ordered the lifting of those oppositions for specific amounts, which a party then contested by filing an appeal. The appeal sought a total release from the obligation to pay health insurance premiums. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible due to a failure to properly substantiate the claims and specify the pertinent facts, leading to its rejection without judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 1 let. a en, Art. 135 OJ; Administrative Law Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: A prior judgment from the administrative tribunal ordered the lifting of those oppositions for specific amounts, which a party then contested by filing an appeal. The appeal sought a total release from the obligation to pay health insurance premiums. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible due to a failure to properly substantiate the claims and specify the pertinent facts, leading to its rejection without judicial fees.
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KI-generiertCited to establish that the procedure is governed by the old law (OJ) because the judgment was rendered before the LTF came into force.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
K 2/07
Arrêt du 16 janvier 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Progrès Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 décembre 2006.
Considérant :
que par jugement du 13 décembre 2006, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a réformé la décision sur opposition du 19 juillet 2006, ainsi que les décisions des 13 février et 15 mai 2006 de Progrès Assurances SA en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° X.________ était levée à concurrence de 1'432 fr. 80, plus intérêts à 5 % dès le 10 novembre 2005 et 60 fr. de frais administratifs et que l'opposition au commandement de payer n° Y.________ était levée à concurrence de 1'236 fr. 50, plus intérêts à 5 % à partir du 3 février 2006, et 70 fr. de frais administratifs;
que par acte daté du 12 janvier 2007, remis à la poste le 13 janvier 2007, D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant à bénéficier d'une libération totale de l'obligation de payer ses primes d'assurance-maladie;
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question ( ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références);
que l'acte de recours daté du 12 janvier 2007 ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée, d'après le recourant, par l'instance précédente;
que faute d'indication des faits pertinents, on ignore sur quel état de fait le recourant s'appuie ( ATF 130 I 312 consid. 1.3.1 p. 320 et les références);
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , ce qui entraîne son irrecevabilité;
qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 let. a en corrélation avec l' art. 135 OJ ,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours de droit administratif est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner