Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 196/00 KI-generiert

The case involves a dispute between an insured individual and a health insurance company concerning the termination of the insurance contract

Geschäftsnummer K 196/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between an insured individual and a health insurance company concerning the termination of the insurance contract. Following the insurance company's decision to end the coverage and a subsequent ruling that upheld this decision, the insured individual filed an administrative appeal against the cantonal court's judgment. However, the appeal lacked clear conclusions and specific motivations related to the dispute, leading to its rejection based on procedural grounds. The court emphasized the requirement for adequate argumentation in appeals and deemed the submission insufficient to proceed with the case.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a dispute between an insured individual and a health insurance company concerning the termination of the insurance contract: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

KI-generiert
Krankenkassen Versicherungsverhältnis Krankenversicherung Dahinfallen der Versicherungsleistungen Prozessvoraussetzung Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 108 al. 2 OJ
que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
Art. 36a OJ
prévue à l' art. 36a OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 123 V 336
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0]

K 196/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 6 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que par décision du 23 septembre 1999, la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport d'assurance qui la liait à B.________;

que par décision sur opposition du 5 novembre 1999, elle a maintenu son point de vue;

K 196/00 Sm

que le recours de l'assuré contre cette seconde décision a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;

que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans les termes suivants : "je recours (...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à Lausanne";

que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances les pièces qu'il avait déposées en procédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par les premiers juges;

que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;

que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;

que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);

qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complétée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , de sorte que le recours est irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :