Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 176/04 KI-generiert

The case involves an individual who was insured with a health insurance company from April 1993 until June 2002

Geschäftsnummer K 176/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was insured with a health insurance company from April 1993 until June 2002. The insurance company initiated collection proceedings against him due to unpaid premiums incurred between July 2000 and June 2002. The individual contested these claims in court, asserting that he had made a reservation concerning the deductible when switching from collective to individual insurance in 1994. The prior tribunal ruled against him, stating that he did not provide sufficient evidence for his claims and that his reservation was not valid under contract law. Subsequently, the individual filed an administrative appeal against this ruling, seeking either an explanation or financial compensation for the persistent collection actions taken against him. However, the subsequent review found that his appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a al. 1 let. a OJ; The case involves an individual who was insured with a health insurance company from April 1993 until June 2002: Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 900 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 700 fr., lui est restituée.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämien Betreibungsforderung Versicherungspflicht Versicherungsleistungsanspruch Versicherungsvorbehalt nachträglicher Vorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
Art. 134 OJ
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur un point de procédure ( art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ),
Art. 36a al. 1 let. a OJ
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances statuant en la procédure simplifiée prévue par l' art. 36a al. 1 let. a OJ prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 0}

K 176/04

Arrêt du 13 septembre 2005

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring

Parties

R.________, recourant,

contre

SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne, intimée

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 avril 2004)

Considérant en fait et en droit:

que R.________, né en 1965, a été affilié depuis le 1er avril 1993 jusqu'au 30 juin 2002, à la caisse-maladie Supra (ci-après : la caisse) au titre de l'assurance obligatoire des soins notamment;

que par décisions sur opposition des 31 octobre et 5 décembre 2003, celle-ci a levé les oppositions aux poursuites qu'elle avait introduites à l'encontre de l'assuré au motif qu'il ne s'était pas acquitté des primes dues pour la période courant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002;

que R.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, contestant le bien-fondé des prétentions de la caisse en regard d'une réserve de franchise qu'il prétend avoir émise en août 1994, lors de son transfert du tarif collectif au tarif individuel;

que par jugement du 23 avril 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, après jonction des causes, a rejeté les recours, considérant en bref que l'intéressé ne contestait pas ne pas s'être acquitté du paiement des primes litigieuses, qu'il n'avait pas établi l'envoi du talon-réponse attestant d'une réserve de franchise et qu'en tout état de cause, une telle réserve n'était pas valable, l'adhésion à l'assurance avec franchise à option, de même que le choix d'une franchise ne constituant pas des actes juridiques sujets à condition;

que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant "soit à une explication digne de ce nom, soit à une compensation financière" en regard des multiples poursuites en paiement de primes dont il a fait l'objet de la part de la caisse depuis le mois de janvier 1995;

que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question;

que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;

que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);

qu'en l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la demande de la caisse tendant au paiement des primes d'assurance correspondant aux mois de juillet 2000 à juin 2002;

que cependant, le recourant se limite à faire état des multiples poursuites introduites à son encontre par la caisse;

qu'observant que toutes n'ont pas suivi le même cours, il en demande l'explication et un dédommagement financier;

que ce faisant, il ne développe aucune motivation topique sur l'objet du litige, ni ne formule de conclusion corrélative;

que dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences posées par l' art. 108 al. 2 OJ ;

que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur un point de procédure ( art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances statuant en la procédure simplifiée prévue par l' art. 36a al. 1 let. a OJ prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 900 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 700 fr., lui est restituée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: p. la Greffière: