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K 150/06 KI-generiert

Family v. Health Insurer (Premium Increase Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer K 150/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a family filed an administrative appeal against a judgment from the cantonal social insurance tribunal concerning their health insurance premiums. The family had previously opposed an increase in their premiums for the year 2003 but were unsuccessful in their challenge. They sought to contest the decision based on general considerations about rising premiums and issues related to transparency in the management of health insurers. The federal tribunal required the family to pay a fee to proceed with their appeal, but the family indicated that they would not comply with this requirement. Consequently, the tribunal addressed the issue of their non-compliance with the fee requirement and declared the appeal inadmissible due to lack of payment.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 134 OJ, Art. 34 al. 1 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; Family v. Health Insurer (Premium Increase Appeal Inadmissibility): recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 septembre 2006.

Schlagwörter

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Krankenversicherer Rechtspflege Kostenvorschuss Familienleistungsausgleich Verwaltungskosten Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 34 al. 1 OJ
que les intéressés ayant expressément déclaré le 20 mars 2007 leur intention de ne pas effectuer l'avance de frais requise, celle-ci n'a en conséquence pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art. 34 al. 1 OJ );
Art. 150 al. 4 OJ
qu'il s'agit dès lors de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 16 février 2007;

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

K 150/06

Arrêt du 17 avril 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Meyer, Président,

Borella et Seiler.

Greffier: M. Cretton.

Parties

Famille R.________,

recourante,

contre

ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 septembre 2006.

Considérant:

que les époux R.________, ainsi que leurs deux filles, sont affiliés auprès de la caisse maladie et accidents «Assura SA» pour l'assurance obligatoire des soins;

qu'ils se sont d'abord opposés vainement à la communication relative à l'adaptation de leur prime pour l'année 2003 (décisions sur opposition du 19 novembre 2002), puis ont été déboutés par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 28 septembre 2006);

que sur la base de considérations générales concernant la hausse des primes, l'impossibilité d'avoir accès aux comptes des caisses maladie ou les intérêts détenus par certains parlementaires dans la gestion de ces dernières, ils ont interjeté recours de droit administratif contre ce jugement en requérant implicitement son annulation;

que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

que par décision du 16 février 2007, notifiée le 19, le Président de la Ile Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti aux recourants un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en les avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, leurs conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que les intéressés ayant expressément déclaré le 20 mars 2007 leur intention de ne pas effectuer l'avance de frais requise, celle-ci n'a en conséquence pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art. 34 al. 1 OJ );

qu'il s'agit dès lors de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 16 février 2007;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: