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K 150/00 KI-generiert

The case involves an individual who was granted a reduction in health insurance premiums by a cantonal compensation fund, initially effective from November 1998, which was later amended to start from January 1998 following a claim

Geschäftsnummer K 150/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was granted a reduction in health insurance premiums by a cantonal compensation fund, initially effective from November 1998, which was later amended to start from January 1998 following a claim. The individual then contested this adjustment in a judicial context, seeking a retroactive reduction starting as far back as August 1996. The administrative court upheld the revised decision, informing the individual of their right to appeal at the federal level. The individual subsequently attempted to pursue this appeal, leading to further legal considerations regarding the appropriate legal pathway for contesting the cantonal ruling and the application's specific legal framework governing premium reductions for insured persons with modest means.

Legislator-Regeste

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Art. 65 al. 1 LAMal, Art. 134 OJ, Art. 107 al. 3 OJ, Art. 36a OJ; The case involves an individual who was granted a reduction in health insurance premiums by a cantonal compensation fund, initially effective from November 1998, which was later amended to start from January 1998 following a claim: The individual then contested this adjustment in a judicial context, seeking a retroactive reduction starting as far back as August 1996. The administrative court upheld the revised decision, informing the individual of their right to appeal at the federal level. The individual subsequently attempted to pursue this appeal, leading to further legal considerations regarding the appropriate legal pathway for contesting the cantonal ruling and the application's specific legal framework governing premium reductions for insured persons with modest means.

Schlagwörter

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Prämienverbilligung in der Krankenversicherung Krankenversicherung öffentliche Versicherung Verwaltungsgebühren Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen öffentliche Auskündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 65 al. 1 LAMal
que selon l' art. 65 al. 1 LAMal , les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition modeste;
Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse lorsque le litige, comme en l'espèce, ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 107 al. 3 OJ
que toutefois, selon l' art. 107 al. 3 OJ , une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties;
Art. 36a OJ
prévue à l' art. 36a OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 185
qu'un jugement cantonal de dernière instance ne peut donc pas, dans ce domaine, être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, mais peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral ( ATF 125 V 185 consid.
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Volltext

[AZA 0]

K 150/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 5 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Considérant :

que par décision du 16 décembre 1998, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse) a accordé à B.________ une réduction de primes d'assurance-maladie, pour lui-même et son fils, à partir du 1er novembre 1998;

qu'ensuite d'une réclamation du prénommé, la caisse a modifié sa décision initiale et fixé au 1er janvier 1998 le début du droit à la réduction de primes;

que le Tribunal administratif du canton de Fribourg (Cour des assurances sociales) a rejeté le recours de l'administré contre cette seconde décision, par jugement du 26 juillet 2000;

qu'en fin de jugement, il a exposé qu'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances pouvait être interjeté;

qu'agissant par cette voie de droit, B.________ demande l'annulation du jugement cantonal et l'octroi d'une réduction de primes avec effet rétroactif au 6 août 1996, sous suite de frais et dépens;

qu'invité à verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances;

que selon l' art. 65 al. 1 LAMal , les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition modeste;

que les conditions d'obtention de ces réductions n'étant pas réglées par le droit fédéral, les règles cantonales régissant celles-ci constituent du droit cantonal autonome;

qu'un jugement cantonal de dernière instance ne peut donc pas, dans ce domaine, être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, mais peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral ( ATF 125 V 185 consid. 2b);

qu'est litigieuse, en l'espèce, l'application par les premiers juges, de l'art. 17 de la loi cantonale fribourgeoise d'application de la LAMal, lequel règle le début et la fin du droit à une réduction de primes;

que le recours de droit administratif doit ainsi être déclaré irrecevable, nonobstant la voie de droit indiquée dans le jugement entrepris;

que la procédure est onéreuse lorsque le litige, comme en l'espèce, ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

que toutefois, selon l' art. 107 al. 3 OJ , une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties;

que pour cette raison, l'écriture du recourant du 6 septembre 2000 sera transmise au Tribunal fédéral avec l'ensemble du dossier comme recours de droit public, sans qu'il soit perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances;

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'assistance judiciaire, devenue sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Il n'est pas entré en matière sur le recours de droit

administratif.

II. Le dossier sera transmis au Tribunal fédéral.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances

sociales et au Tribunal fédéral.

Lucerne, le 5 février 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :