Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 140/04 KI-generiert

Pharmacist Withdrawal Nullified Due to Lack of Mandate and Improper Service

Geschäftsnummer K 140/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a group of pharmacists and pharmacy companies who filed a complaint against a health insurance provider, represented by an attorney. During the proceedings, the court requested updated powers of attorney from the plaintiffs, but some were not submitted. Ultimately, a decision was made that recognized the withdrawal of a few claimants, including one individual, which led to a ruling that imposed costs on them. The individual contested the validity of this decision on grounds that their representation was not properly authorized and that the notification of the decision was irregular. The legal proceedings focused on whether the attorney had the requisite authority to act on behalf of the claimant and whether the notification of the decision was properly executed, eventually concluding that the claimant's withdrawal was not valid due to lack of proper representation.

Legislator-Regeste

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Art. 5 al. 1 PA, Art. 106 al. 1 OJ, Art. 132 OJ, Art. 396 al. 3 CO, Art. 89 al. 5 LAMal, Art. 62 LTA; Pharmacist Withdrawal Nullified Due to Lack of Mandate and Improper Service: During the proceedings, the court requested updated powers of attorney from the plaintiffs, but some were not submitted. Ultimately, a decision was made that recognized the withdrawal of a few claimants, including one individual, which led to a ruling that imposed costs on them. The individual contested the validity of this decision on grounds that their representation was not properly authorized and that the notification of the decision was irregular. The legal proceedings focused on whether the attorney had the requisite authority to act on behalf of the claimant and whether the notification of the decision was properly executed, eventually concluding that the claimant's withdrawal was not valid due to lack of proper representation.

Schlagwörter

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Rückzugsfiktion Forderungseingabe Vertretung ohne Vollmacht Begründung Gesundheitsbezogene Angaben Verletzung von Verfahrensvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 5 al. 1 PA
Cited in the reasoning to confirm that the decision allowing the appeal is a final decision against which the administrative appeal lies.
Art. 106 al. 1 OJ
Le point de savoir si le recours de droit administratif a été interjeté dans le respect des délais fixés par l' art. 106 al. 1 OJ (en corrélation avec l' art.
Art. 132 OJ
1 OJ (en corrélation avec l' art. 132 OJ ) dépend de la question de savoir si la décision entreprise a valablement été communiquée à la recourante par la notification à Me X.________, le 21 juin 2004.
Art. 396 al. 3 CO
Contrairement aux rapports internes, qui ressortissent au droit privé, les pouvoirs externes relèvent du droit de procédure, conformément à la réserve de l' art. 396 al. 3 CO (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
Art. 89 al. 5 LAMal
Cited to establish that local cantonal law governs the procedure before the Arbitration Tribunal.
Art. 62 LTA
2.3 Dans le canton de Vaud, la procédure devant le Tribunal arbitral cantonal en matière d'assurance-maladie est réglée par les dispositions générales de procédure de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (LTA; RS VD 2 02 A), qui sont applicables par analogie (art. 62 LTA).
Art. 63 LTA
Aux termes de l'art. 63 LTA, l'action est introduite par une requête répondant aux exigences de l'art.
Art. 54 LTA
63 LTA, l'action est introduite par une requête répondant aux exigences de l'art. 54 LTA.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 118 II 44
Il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance ( ATF 118 II 44 consid.
ATF 111 V 150
A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme ( ATF 111 V 150 consid.
ATF 124 V 130
Insurers v. Doctor (Jurisdiction over Transferred Arbitration Proceedings)
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 5 al. 1 PA

Cited in the reasoning to confirm that the decision allowing the appeal is a final decision against which the administrative appeal lies.

art. 38 al. 2 CO

Cited in the reasoning for the nullity of actions performed by an unauthorized representative, which supports the decision to declare the claim inadmissible.

art. 68 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the general duty of a representative to justify their authority.

art. 69 al. 2 CPC

Cited as the legal consequence (dismissal and costs) if the representative fails to justify powers, supporting the decision to declare the claim inadmissible against the appellant.

art. 70 al. 1 CPC

Cited as part of the reasoning concerning the required written justification of representation power (although not explicitly in the operative part, its implication underpins the finding of lack of representation).

art. 72 al. 3 CPC

Cited to support the argument that special power is needed for withdrawal, justifying the invalidity of the declaration of withdrawal regarding costs.

art. 89 al. 5 LAMal

Cited to establish that local cantonal law governs the procedure before the Arbitration Tribunal.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

K 140/04

Arrêt du 1er février 2005

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

B.________, recourante,

contre

SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1007 Lausanne, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11 et 12, 1002 Lausanne

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Décision du 18 juin 2004)

Faits:

A. A.a Par écriture déposée le 26 avril 2002, Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, a introduit une demande auprès du Tribunal arbitral des assurances pour le canton de Vaud (ci-après: tribunal arbitral) au nom et pour le compte de 216 pharmaciens et sociétés de pharmacie établis dans le canton de Vaud et Genève. Les demandeurs, pour l'identité desquels l'écriture renvoyait à une liste annexée, étaient «regroupés au sein de la Société Vaudoise de Pharmacie [...], respectivement de l'Association des Pharmacies du Canton de Genève» qui les «représent[ai]ent pour autant que de besoin» (cf. première page de la demande datée du 24 avril 2002). Ils agissaient contre la SUPRA Caisse Maladie à Lausanne. B.________, exploitant la pharmacie X.________ à Genève, figurait sur la liste des demandeurs, sous le n° XXX. Dans la liste des documents joints à la demande, étaient mentionnées sous les ch. 15.1 à 15.216 «diverses procurations (à produire ultérieurement, si nécessaire)».

Au cours de l'instruction, le Président du tribunal arbitral a requis de Me X.________ la production d'une procuration actualisée en faveur de celui-ci signée, séparément, par chacun des pharmaciens restant demandeurs au litige (courrier du 12 novembre 2002). Par envois des 30 janvier et 6 mars 2003, l'avocat a fait verser au dossier un certain nombre de procurations. Par courrier du 17 février 2004, le Président du tribunal arbitral a indiqué aux avocats des parties qu'après vérification, les procurations de trois demandeurs (dont B.________) ne figuraient pas au dossier, tandis que deux autres demandeurs avaient renoncé à procéder. Il invitait Me X.________ à verser au dossier les procurations manquantes jusqu'au 8 mars 2004. Le 4 mars 2004, cet avocat a informé le Président du tribunal arbitral que deux parties, dont B.________ se retirait de la procédure.

A.b Le 18 juin 2004, le Président du tribunal arbitral a rendu une décision, notifiée le jour même à Me X.________ et à l'avocat de la partie défenderesse, par laquelle il prenait acte de la renonciation à procéder de quatre demandeurs, dont B.________ et les déclaraient «hors de cause et de procès». Par ailleurs, considérant que ladite renonciation pouvait être assimilée à procéder à un passé-expédient voire à un désistement, il a condamné solidairement les quatre demandeurs à verser à SUPRA Caisse Maladie la somme de 10'000 fr. à titre de dépens.

A.c Par courrier du 10 août 2004, Me X.________ a demandé au Président du tribunal arbitral de bien vouloir notifier la décision du 18 juin 2004 directement à B.________, dans la mesure où celle-ci ne lui avait «en définitive pas confirmé de mandat». Le 14 septembre 2004, le tribunal arbitral a envoyé ladite décision à B.________ qui l'a reçue le lendemain.

B. Par écriture remise à la poste le 14 octobre 2004, B.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation.

SUPRA Caisse Maladie conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.

Invitée par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur l'observation du délai de recours de droit administratif, B.________ s'est prononcée à ce sujet.

Considérant en droit:

1.

1.1 La décision attaquée, par laquelle le Président du tribunal arbitral a déclaré que B.________ avait renoncé à procéder dans la cause introduite devant ce tribunal et l'a condamnée à verser, solidairement avec trois autres personnes, la somme de 10'000 fr. à titre de dépens à l'intimée, met un terme à l'instance en ce qui concerne la recourante. Il s'agit donc d'une décision finale contre laquelle le recours de droit administratif est ouvert ( art. 97, 98 let . g, 98a et 128 OJ; art. 5 al. 1 PA ).

1.2 Sous l'angle de la recevabilité temporelle du recours, l'intimée fait valoir que celui-ci est tardif, au motif qu'il aurait été interjeté le 13 octobre 2004, alors que la décision entreprise avait été notifiée le 18 juin déjà et reçue le 21 juin 2004 par Me X.________, conseil de la recourante. Pour sa part, celle-ci conteste avoir jamais mandaté cet avocat, raison pour laquelle seule la notification de la décision intervenue le 15 septembre 2004, devait être considérée comme valablement effectuée. Selon elle, interjeté le 14 octobre 2004, le recours de droit administratif a été formé en temps utile.

Le point de savoir si le recours de droit administratif a été interjeté dans le respect des délais fixés par l' art. 106 al. 1 OJ (en corrélation avec l' art. 132 OJ ) dépend de la question de savoir si la décision entreprise a valablement été communiquée à la recourante par la notification à Me X.________, le 21 juin 2004. La notification valable d'un acte judiciaire à un tiers suppose que celui-ci représente la partie destinataire et dispose, à cet effet, de pouvoirs de représentation. La recevabilité du recours de droit administratif est donc liée, en l'espèce, à la question de savoir si Me X.________ était habilité à représenter la recourante pour la procédure introduite par la demande déposée au tribunal arbitral, le 26 avril 2002, et recevoir, de ce fait, notification de la décision entreprise au nom et pour le compte de celle-ci.

2.

2.1 En matière de représentation par un avocat, il convient de distinguer, d'une part, les rapports internes entre la partie et son mandataire, et, d'autre part, les effets externes, soit les pouvoirs de représentation de l'avocat à l'égard du juge ou des autres parties. Contrairement aux rapports internes, qui ressortissent au droit privé, les pouvoirs externes relèvent du droit de procédure, conformément à la réserve de l' art. 396 al. 3 CO (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.2.1. ad art. 29, p. 152).

2.2 Conformément à l' art. 89 al. 5 LAMal , la procédure devant le Tribunal arbitral cantonal appelé à statuer sur un litige entre assureurs et fournisseurs de prestations est régie par le droit cantonal, sous réserve de certaines exigences minimales fédérales. Les dispositions de la LPGA ne sont en revanche pas applicables ( art. 1 al. 2 let . e LAMal).

2.3 Dans le canton de Vaud, la procédure devant le Tribunal arbitral cantonal en matière d'assurance-maladie est réglée par les dispositions générales de procédure de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (LTA; RS VD 2 02 A), qui sont applicables par analogie (art. 62 LTA). Aux termes de l'art. 63 LTA, l'action est introduite par une requête répondant aux exigences de l'art. 54 LTA. Selon la première phrase de cette disposition, «l'action est introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires, contenant, outre la désignation des parties, l'exposé articulé des faits rangés sous des numéros d'ordre et les conclusions».

Pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal des assurances, l'art. 8 LTA stipule que «sous réserve de l'art. 40, l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Cet acte est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Les avocats pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis». Selon l'art. 8 al. 2 LTA, «si l'acte de recours ne répond pas aux exigences fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, le juge instructeur fixe au recourant un délai pour le compléter en l'informant qu'à ce défaut le recours sera écarté préjudiciellement». Aux termes de l'art. 28 LTA, «sont applicables par analogie, sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la procédure civile contentieuse concernant, [notamment], la représentation et l'assistance des parties».

Selon l'art. 68 al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC; RS VD 2 07 A), «le mandataire doit justifier sa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires». Conformément à l' art. 69 CPC , «le juge doit inviter le mandataire à justifier de ses pouvoirs dans le délai qu'il fixe ou au plus tard à l'ouverture de l'audience de jugement. A défaut de cette justification, le mandataire est éconduit d'instance et condamné aux dépens. Il y a recours au Tribunal cantonal. Toutefois, les avocats (...) autorisés à pratiquer dans le canton ne doivent justifier de leurs pouvoirs que s'ils en sont expressément requis avant l'audience de jugement. L'art. 72, alinéa 3 est réservé». En vertu de l' art. 72 CPC , «la procuration confère le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires pour obtenir le jugement et pour en poursuivre l'exécution. Lorsqu'un mandataire est constitué, les actes judiciaires lui sont adressés. Un pouvoir exprès est nécessaire pour se désister, transiger, compromettre, passer expédient ou recevoir notification, en lieu et place de la partie, des citations à comparaître personnellement».

2.4 Il ressort des règles de procédure cantonale vaudoise en matière de représentation exposées au considérant précédent que le mandataire d'une partie n'est tenu de justifier de ses pouvoirs devant une autorité judiciaire vaudoise que s'il en est expressément requis par le juge. En l'espèce, le Président du tribunal arbitral a demandé à Me X.________ la production des procurations en faveur de celui-ci de l'ensemble des 216 demandeurs ayant formé la demande à l'encontre de l'intimée le 26 avril 2002. Alors qu'il a versé différentes procurations au dossier, Me X.________ s'est limité, en ce qui concerne la recourante, à informer le juge qu'elle renonçait à procéder (cf. courrier du 4 mars 2004). Ce faisant, il n'a pas, contrairement à la réquisition du juge, fourni la justification de ses pouvoirs, que ce soit par une procuration lui conférant personnellement l'autorisation de représenter la recourante ou par une procuration signée par celle-ci en faveur de l'Association des Pharmacies de Genève avec droit de se substituer Me X.________. Le juge ne pouvait dès lors considérer l'avocat comme valablement autorisé à représenter la recourante, puisque celui-ci n'avait pas été en mesure d'établir ses pouvoirs dans le délai (prolongé) fixé.

C'est en vain que l'intimée se réfère à cet égard à des courriers qu'aurait échangés la recourante avec l'Association des Pharmacies du Canton de Genève, d'une part, et avec Me X.________, d'autre part, ainsi que ceux échangés entre cette association et l'avocat, dont elle demande la production. Cas échéant, ces documents seraient certes susceptibles d'établir que la recourante était au courant de l'action déposée au tribunal arbitral le 26 avril 2002, ainsi que du déroulement de la procédure. Ils ne permettraient toutefois pas de suppléer au défaut de procuration à l'égard du juge, auquel l'avocat aurait dû, dans le délai requis, communiquer l'existence des pouvoirs de représentation par écrit (cf. art. 70 al. 1 CPC , «procuration littérale»; voir aussi Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, n° 2, ad art. 70). Dans la mesure où dans les rapports externes avec le juge ou une autre partie, seuls comptent les pouvoirs externes soumis au droit de procédure cantonal (supra consid. 2.1), il n'y a pas place ici pour une procuration «par actes concluants», comme semble le croire l'intimée.

3. Il convient d'examiner les conséquences du défaut de pouvoir de représentation de Me X.________ sur la notification de la décision du 18 juin 2004.

3.1 Une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance ( ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153).

Par ailleurs, selon un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, de sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en principe être considérée comme nulle. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut dire que toute notification irrégulière soit nécessairement nulle; le principe légal a bien plutôt pour effet que la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme ( ATF 111 V 150 consid. 4c et les références; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références).

3.2 En l'espèce, la notification de la décision du 18 juin 2004 à Me X.________ était irrégulière, puisqu'il n'était pas habilité à représenter la recourante (supra consid. 2.4), ce qu'il a du reste confirmé au Président du tribunal arbitral en lui demandant de notifier ladite décision directement à B.________, en précisant que celle-ci ne lui avait «en définitive pas confirmé de mandat, de sorte qu'[il] n'a[vait] pas été en mesure de déposer une procuration» (courrier du 10 août 2004). Contrairement à ce que prétend l'intimée en invoquant un abus de droit manifeste, on ne saurait considérer que la communication de la décision à l'avocat a atteint son but malgré l'irrégularité dont elle était entachée, au sens de la jurisprudence citée. Si, par courrier du 10 août 2004, Me X.________ a, semble-t-il, envoyé une copie de la décision entreprise à la recourante, il lui a également indiqué avoir demandé au tribunal arbitral de procéder à une notification de la décision directement à elle-même, en joignant une copie de son courrier adressé au juge, et confirmé qu'elle ne lui avait «effectivement jamais remis de procuration». Dans ces circonstances, la recourante pouvait de bonne foi se fier aux indications de l'avocat et attendre la communication régulière requise par ce dernier.

En vertu du principe qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour le justiciable, il convient dès lors de retenir que la décision entreprise a été valablement notifiée à la recourante le 15 septembre 2004, si bien que le recours de droit administratif, interjeté le 14 octobre suivant, a été formé en temps utile.

Il convient en conséquence d'entrer en matière sur celui-ci.

4. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Président du tribunal arbitral a considéré que la recourante avait renoncé à procéder, l'a déclarée «hors de cause et de procès» et condamnée solidairement au paiement de dépens.

La renonciation à procéder suppose qu'une demande ou une action ait été valablement déposée par le demandeur lui-même ou par un représentant autorisé à agir en son nom. En l'occurrence, dès lors que Me X.________ n'a pas été en mesure de justifier de ses pouvoirs de représentation au moment où il en a été requis par le juge (supra consid. 2.4), les actes qu'il avait accomplis jusque là n'ont pas été ratifiés (cf. art. 38 al. 2 CO ) par la recourante et devaient être considérés d'office comme nuls avec effet ex tunc (Poudret, op. cit., n. 2.5, ad art. 29, p. 159). En particulier, la recourante était censée n'avoir jamais procédé et sa demande, déposée par un mandataire sans pouvoirs, devait être déclarée irrecevable, tandis que l'avocat aurait dû être éconduit d'instance avec suite de dépens ( art. 69 al. 2 CPC ). Partant, la déclaration de l'avocat, selon laquelle la recourante renonçait à procéder n'était pas non plus valable et était dénuée de tout effet, notamment quant aux dépens, ce d'autant plus que la loi vaudoise exige de l'avocat un pouvoir spécial pour se désister ou pour passer expédient ( art. 72 al. 3 CPC ).

En conséquence, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la demande en justice déposée le 26 avril 2002 devant le tribunal arbitral par Me X.________, au nom et pour le compte des demandeurs selon la liste annexée et formée à l'encontre de la SUPRA Caisse Maladie, est irrecevable en ce qui concerne B.________, sans suite de dépens.

5. La procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario). Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a pas lieu, en principe, de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 2 en corrélation avec l' art. 135 OJ ). Toutefois, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , il se justifie de déroger à ce principe lorsque le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, K 8/97, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130 ). En l'espèce, on doit admettre que cette condition est remplie, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de justice non pas à la charge de l'intimée, mais de l'Etat de Vaud.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du Président du Tribunal arbitral des assurances pour le canton de Vaud du 18 juin 2004 est réformée en ce sens que la demande en justice du 26 avril 2002, déposée par Me X.________ au nom et pour le compte des demandeurs selon une liste annexée, à l'encontre de la SUPRA Caisse Maladie, est irrecevable en ce qui concerne B.________, aucun dépens n'étant mis à la charge de celle-ci.

2. Les frais de justice, d'un montant de 1100 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.

3. L'avance de frais versée par B.________, d'un montant de 1100 fr., lui est restituée.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er février 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: